ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-959

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 11 juillet 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-959
Le 27 mars 1997, la TELUS Communications Inc. (la TCI) a déposé l'avis de modification tarifaire 892 (l'AMT 892) et la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI) a déposé l'avis de modification tarifaire 48 (l'AMT 48), en vue de faire approuver des Tarifs des montages spéciaux semblables pour le service Centrex à l'égard d'un très gros client interprovincial.
Nos de dossiers : AMT 892 de la TCI et AMT 48 de la TCEI
1. À l'appui de leurs requêtes, la TCI et la TCEI ont déclaré que, compte tenu des demandes d'un très gros client national pour des tarifs réduits basés sur les très forts volumes et les engagements à long terme, elles proposent de lui offrir un service Centrex suivant les modalités de ces Montages spéciaux. Les propositions permettront également au client de réduire le nombre de lignes jusqu'à un total cumulatif de 25 % du nombre maximum de lignes en service dans le territoire de la compagnie sans devoir engager de frais de résiliation (la condition flottante de 25 %).
2. À propos des requêtes, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), le 24 avril 1997, et AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), le 28 avril 1997, ont déposé des observations dans lesquelles elles ont fait valoir que le service proposé n'était qu'un prolongement du service Centrex national et ne devrait pas être offert en vertu de tarifs des montages spéciaux.
3. Selon la Call-Net et AT&T Canada SI, il serait anticoncurrentiel d'offrir ce type de service contractuel à long terme, avant l'introduction de la concurrence locale et de la réglementation par plafonnement des prix.
4. Dans leur réponse combinée à l'égard des avis de modification tarifaire, la TCI et la TCEI ont déclaré que les fonctions, comme la réduction additionnelle sur volume et la condition flottante de 25 %, proposées pour ce très gros client, justifient l'utilisation de tarifs des montages spéciaux.
5. La TCI et la TCEI ont ajouté que le service Centrex dans l'ensemble est concurrentiel depuis assez longtemps, que les contrats à long terme et les réductions sur volume ne sont pas de nouvelles fonctions du service et que les tarifs proposés ne sont donc pas anticoncurrentiels.
6. Le Conseil estime que le service proposé est essentiellement un prolongement du service Centrex national actuel puisqu'il prévoit deux autres seuils dans les réductions sur volume pour le service Centrex national existant et qu'il n'offre pas de fonctions ou de technologie différentes de celles du Tarif général. Il serait donc plus justifié d'offrir le service proposé en vertu des tarifs généraux des compagnies.
7. En conséquence, le Conseil rejette les requêtes déposées en vertu des AMT 892 de la TCI et 48 de la TCEI.
8. Le Conseil serait disposé à approuver les modalités du service proposé si les compagnies de téléphone les déposaient en vertu de leurs Tarifs généraux respectifs.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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