ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-95

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Ordonnance

Ottawa, le 23 janvier 1997
Ordonnance TélécomCRTC 97-95
RELATIVEMENT à la requête déposée par la Northern Telephone Limited (la Northern) en vertu de l’avis de modification tarifaire 64 du 26 novembre 1996, en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général prévoyant une modification du libellé relatif aux frais de retour de chèques et une augmentation des tarifs mensuels applicables au service de restriction de l'interurbain.
ATTENDU QUE, dans la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux (la décision 96-10), le Conseil a ordonné à toutes les compagnies de téléphone indépendantes qui offrent le service téléphonique local de base, notamment la Northern, de fournir, dans les 30 jours suivant la date de la décision, toutes les raisons pour lesquelles les dispositions de la décision concernant les outils de gestion de la facturation ne devraient pas s’appliquer à elles;
ATTENDU QUE le service de restriction de l’interurbain est l’un des outils de gestion de la facturation examinés dans la décision 96-10;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 13 décembre 1996, l’Ontario Telephone Association, dont la Northern fait partie, a déclaré qu’elle présenterait au Conseil des pages de tarifs offrant le service de restriction de l’interurbain sans frais mensuels;
ATTENDU QUE le Conseil n’est pas disposé à examiner des majorations tarifaires pour le service de restriction de l’interurbain pendant que la question des outils de gestion de la facturation qui a été soulevée dans la décision 96-10 est en suspens; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que le changement de libellé proposé par la Northern en ce qui concerne les frais de retour de chèques est acceptable -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. L’avis de modification tarifaire 64 est approuvé à l’exception des majorations tarifaires proposées pour le service de restriction de l’interurbain.
2. La Northern doit publier des pages de tarifs révisées dans les deux jours suivant la date de la présente ordonnance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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