ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-926

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 30 juin 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-926
Le 17 janvier 1997, Téléphone Guèvremont (Guèvremont) a déposé une requête en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications pour conclure une entente entre Bell Canada (Bell) et Guèvremont relative au service d'urgence 9-1-1.
N° de dossier : 97-8643-G1.01
1. Guèvremont demande au Conseil d'ordonner que les modalités du service public d'appel d'urgence 9-1-1 (SPAU 9-1-1) entre Bell et Guèvremont soient régies selon le projet d'entente soumis par cette dernière.
2. Guèvremont note que l'équipement technologique nécessaire au SPAU 9-1-1 est déjà mis à sa disposition par Bell et que le SPAU 9-1-1 est opérationnel sur son territoire de desserte.
3. Selon Guèvremont, faute d'entente avec Bell, l'entreprise ne peut pas conclure les ententes nécessaires avec les instances municipales locales.
4. Les ententes avec les instances municipales régissent les modalités permettant, entre autres, la facturation aux abonnés des frais relatifs aux SPAU 9-1-1 et des frais municipaux.
5. En réponse à la requête de Guèvremont, Bell soumet que de son avis, il n'y a aucune raison de négocier un contrat spécial et particulier pour rencontrer les besoins de Guèvremont en services d'interconnexion.
6. Bell note que Guèvremont demande que la fourniture du SPAU 9-1-1 soit régie par les dispositions d'une entente proposée par Guèvremont plutôt que par le contrat type d'interconnexion entre les compagnies indépendantes et Bell, et que toutes les compagnies indépendantes en Ontario et au Québec, à l'exception de Guèvremont, ont signé.
7. Bell soumet que le Conseil devrait plutôt ordonner à Guèvremont de signer le contrat type d'interconnexion que le Conseil à déjà approuvé.
8. Guèvremont réplique qu'elle ne demande pas la signature d'un contrat spécial puisque le contrat qu'elle a soumis, en soutien de la présente requête, renferme les mêmes termes et conditions que ceux du contrat type d'interconnexion.
9. Guèvremont précise aussi qu'elle n'est pas en mesure, ni tenu, de signer le contrat d'interconnexion type intervenu entre Bell et la majorité des indépendantes notamment en raison du litige qui oppose Guèvremont et Bell en matière d'interconnexion.
10. Bell soumet, par ailleurs, que si le Conseil n'est pas disposé à ordonner à Guèvremont de signer l'entente d'interconnexion en ce moment, le Conseil devrait soit, rejeter la requête, ou surseoir à toute décision sur cette requête étant donné l'instance présentement en cours en ce qui concerne le litige opposant Guèvremont et Bell.
11. Le Conseil est d'avis, qu'en raison de l'instance présentement devant le Conseil relativement au litige qui oppose Guèvremont et Bell en matière d'interconnexion, qu'une solution intérimaire comportant la signature du contrat soumis par Guèvremont aux fins de cette requête, avec les modifications ci-dessous, serait de mesure.
12. Le Conseil note que cette solution n'est qu'une mesure intérimaire en attendant un régime permanent.
13. Le Conseil ordonne que Bell et Guèvremont signent l'Entente relative au service d'appel d'urgence 9-1-1 soumise par Guèvremont et ceci avec les modifications suivantes :
14. a) soustraire les mots " son propre organisme de réglementation " et remplacer par " le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes " à l'article 2 a.,
b) ajouter l'article suivant portant sur la confidentialité : " Tout renseignement confidentiel relatif à un client que Guèvremont fournit à Bell ou tout renseignement relatif à la configuration, au développement, à l'exploitation et à la maintenance du SPAU 9-1-1 est confidentiel et ne doit être transmis qu'aux seules personnes qui doivent nécessairement en prendre connaissance à la seule fin de fournir le SPAU 9-1-1 ", et
c) rayer au complet l'article 10 portant sur les lois applicables.
15. Le Conseil ordonne aussi que Bell et Guèvremont soumettent l'entente signée dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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