ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-853

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 18 juin 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-853
Le Conseil a reçu de la Call-Net Enterprises Inc., au nom de Sprint Canada Inc. (Sprint), une requête en date du 18 avril 1997 en vue d'être exemptée des frais de contribution pour deux circuits transfrontaliers réservés exclusivement à son utilisateur ultime Bombardier Inc./Canadair.
N° de dossier : 97-8626-S2-03
1. À l'appui de sa requête, Sprint a fourni un affidavit de l'utilisateur ultime en date du 11 avril 1997 attestant que les deux lignes directes DS1 Canada-É.-U. sont réservées exclusivement au Groupe aérospatial de Bombardier.
2. Par lettre du 14 mai 1997, Bell Canada (Bell) a noté que l'affidavit de l'utilisateur ultime que Sprint a fourni atteste que les circuits en question sont réservés exclusivement à l'abonné.
3. Bell a ajouté que l'affidavit satisfait aux exigences du Conseil en matière de preuve pour une exemption de frais de contribution et que, par conséquent, elle est d'accord avec l'exemption demandée.
4. Le Conseil constate que la requête de Sprint satisfait à ses exigences en matière de preuve pour une exemption de frais de contribution.
5. Le Conseil fait remarquer qu'il a habituellement pour pratique d'accepter la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'affidavit, comme date d'entrée en vigueur, pourvu qu'il n'y ait pas de différence importante entre ces deux dates.
6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
La requête de Sprint est approuvée à compter de la date de l'affidavit, le 11 avril 1997.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :