ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-82

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 20 janvier 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-82
RELATIVEMENT à une requête présentée par Télébec ltée (Télébec) en vertu de l'avis de modification tarifaire 116 du 4 novembre 1996 (l'AMT 116), en vue de faire approuver des révisions tarifaires aux fins de réintroduire et modifier le texte des Modalités de service portant sur la composition à clavier, de retirer certains équipements et terminaux, d'apporter des révisions à ses services de réseau numérique ainsi que quelques corrections mineures à ses services Étoiles.
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-737 du 6 juillet 1996, le Conseil autorisait Télébec à inclure la composition à clavier dans le service de base de tous ses abonnés à compter du 1er août 1996;
ATTENDU QU'à la suite des avis de modifications tarifaires 98 et 103 du 28 mars 1996 et 3 juin 1996, respectivement, le Conseil comprenait que la composition à clavier (service à tonalités) serait disponible partout dans le territoire de la compagnie à compter du 1er août 1996;
ATTENDU QU'il est venu à l'attention du Conseil que la composition à clavier (service à tonalités) pour laquelle tous les abonnés de Télébec se voient facturés depuis le 1er août 1996 n'est pas disponible partout dans le territoire de la compagnie;
ATTENDU QUE dans l'AMT 116 Télébec proposait de définir la composition à clavier comme permettant l'acheminement d'appels téléphoniques au moyen d'un téléphone muni de poussoirs spéciaux plutôt que d'un cadran;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que la définition de la composition à clavier proposée par Télébec inclurait non seulement le service à tonalités mais aussi la composition à l'aide d'un téléphone à impulsions numériques;
ATTENDU QUE le Conseil note que la composition à impulsions numériques est une fonction de l'appareil téléphonique tandis que la composition à tonalités est une fonction à la fois de l'appareil téléphonique et du commutateur;
ATTENDU QUE le Conseil considère la définition de la composition à clavier proposée par Télébec erronée;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que la compagnie ne devrait pas être en mesure de facturer pour un service qui n'est pas disponible; et
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que les autres révisions tarifaires proposées par Télébec dans l'AMT 116 sont acceptables -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. L'AMT 116 est approuvé sous réserve que les modifications ci-après soient appliquées à l'article 2.1.7.7 :
a) Remplacer le titre " Composition à clavier " par " Composition à clavier (service à tonalités) ";
b) Suppression du premier paragraphe;
c) Modification du deuxième paragraphe de manière à se lire comme suit : "
La composition à clavier (service à tonalités) fait partie du service local de base de tous les clients, à l'exception des clients qui n'ont pas accès à la composition à clavier (service à tonalités) incluant ceux qui sont desservis par un service de ligne à postes groupés."; et
d) Au troisième paragraphe, " Composition à clavier (service à tonalités) " doit être remplacée par " Composition à clavier ".
2. Télébec doit publier dans les cinq jours suivant cette ordonnance des pages révisées reflétant les modifications énoncées dans 1 ci-dessus.
3. Télébec doit immédiatement cesser de percevoir des frais pour la composition à clavier (service à tonalités) d'abonnés pour lesquels ce service n'est pas disponible à ce jour.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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