ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-81

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 20 janvier 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-81
Référence : 96-2396
ATTENDU QUE par lettre du 4 septembre 1996, la HKTel a déposé une vérification technique à l'appui de sa requête;
ATTENDU QUE par lettre du 2 octobre 1996, la BC TEL a fait remarquer que les requêtes en exemption des frais de contribution peuvent être faites pour des circuits d'accès outre-mer servant à fournir un service réservé de transmission de la voix ou de données ou un service de données intercirconscriptions d'utilisation conjointe, mais qu'il n'y est pas fait mention des services évolués comme catégorie d'exemption dans le régime actuel d'exemption des frais de contribution;
ATTENDU QUE la BC TEL a fait valoir que les services évolués décrits par la HKTel dans sa requête sont apparemment des services de transmission de données intercirconscriptions d'utilisation conjointe et qu'elle a donc supposé que la requête de la HKTel serait traitée comme telle;
ATTENDU QUE la BC TEL s'est déclarée généralement convaincue, d'après les renseignements dans la vérification technique, qu'on entend limiter l'utilisation des CLDI australiens aux services de transmission de données;
ATTENDU QUE la BC TEL a soutenu qu'avant de trancher la requête de la HKTel, le Conseil peut vouloir obtenir des précisions ou des renseignements complémentaires sur les quatre questions énoncées ci-après;
ATTENDU QUE par lettre du 22 octobre 1996, la HKTel a répondu aux quatre questions soulevées par la BC TEL;
ATTENDU QUE la première question se rapporte à l'acheminement possible du trafic téléphonique;
ATTENDU QUE la BC TEL a fait remarquer qu'à l'article 4 (page 2) de la vérification technique, il est stipulé que tous les appels d'arrivée 011 et 1 + au commutateur sont acheminés vers des groupes de lignes principales 300 (Westel) ou 302 (fONOROLA) à l'exception des appels 011-852-172-XX-XXXX qui sont acheminés vers le groupe de lignes principales 310 (CLDI australiens);
ATTENDU QUE la BC TEL a supposé que cette déclaration concerne les appels d'arrivée 011 et 1 + au commutateur n'utilisant que les groupes de lignes principales 100 et 101 seulement;
ATTENDU QUE la BC TEL a indiqué que la HKTel privilégie les CLDI australiens pour les raccordements outre-mer de messages de télécopie en mode différé;
ATTENDU QUE la BC TEL a déclaré que pour les appels d'arrivée au commutateur de la HKTel utilisant le groupe de lignes principales 350 (groupe de lignes principales réservé au service de télécopie en mode différé de la HKTel) pour les raccordements outre-mer, les CLDI australiens semblent prendre les destinations outre-mer autres que les numéros 011-852-172-XX-XXXX;
ATTENDU QUE la BC TEL a fait valoir qu'il pourrait être nécessaire de fournir d'autres explications au sujet de l'interaction entre le groupe de lignes principales 350, l'équipement de télécopie en mode différé de la HKTel et les CLDI australiens;
ATTENDU QUE selon la HKTel, la déclaration de la BC TEL à cet égard est exacte;
ATTENDU QUE la HKTel a fait remarquer que, comme le montre la vérification technique, les seuls groupes de lignes principales d'arrivée programmés dans le commutateur sont les groupes de lignes principales 100, 101 et 350;
ATTENDU QUE la HKTel a affirmé que les seuls appels pouvant avoir accès aux CLDI australiens autres que les numéros 011-852-172-XX-XXXX sont les appels en provenance du groupe de lignes principales 350;
ATTENDU QUE la HKTel a fait remarquer que, tel qu'indiqué à la dernière ligne du paragraphe 2 de la vérification technique, [TRADUCTION] " [le vérificateur] s'est assuré lui-même, par inspection visuelle, que seuls les circuits de l'installation de télécopie avait accès au TG 350 ";
ATTENDU QUE la HKTel a déclaré que le groupe de lignes principales 350 ne reçoit aucun trafic autre que les transmissions d'arrivée de télécopie en mode différé;
ATTENDU QUE la HKTel a déclaré que le vérificateur a conclu dans son sommaire des conclusions à la page 3 de sa vérification technique, à savoir que, [TRADUCTION] " dans sa configuration actuelle, l'installation de télécopie en mode différé au central de Dunsmuir n'offrira pas de services téléphoniques ";
ATTENDU QUE selon la HKTel, il est clair d'après la pièce justificative 3 de la vérification technique (une lettre d'Atlas Telecom [le fabricant] de l'équipement de télécopie en mode différé), que le trafic téléphonique ne peut être acheminé sur la plate-forme, telle qu'elle a été achetée et configurée;
ATTENDU QUE de l'avis de la HKTel, il n'est pas possible d'utiliser le groupe de lignes principales 350 ou les CLDI australiens pour les services téléphoniques;
ATTENDU QUE le Conseil souligne que la vérification repose sur une preuve écrite du fournisseur d'équipement à l'appui de l'argument voulant que le groupe de lignes principales 350 ne peut acheminer du trafic téléphonique;
ATTENDU QUE de l'avis du Conseil, la preuve sur laquelle la vérification repose ne permet pas de conclure que le groupe de lignes principales 350 ne peut acheminer le trafic téléphonique;
ATTENDU QUE le Conseil estime que comme la configuration est encore en place, il conviendrait que le vérificateur retourne sur le site et fasse d'autres appels tests pour s'assurer qu'il n'est possible d'utiliser ni le groupe de lignes principales 350, ni les CLDI australiens (groupe de lignes principales 310) pour les services téléphoniques;
ATTENDU QUE le Conseil conclut que la requête de la HKTel devrait être reportée en attendant de recevoir une vérification technique révisée démontrant que le vérificateur a vraiment fait des appels tests afin de s'assurer qu'il est impossible d'utiliser le groupe de lignes principales 350 et les CLDI australiens (groupe de lignes principales 310) pour les services téléphoniques;
ATTENDU QUE la seconde question se rapporte à l'acheminement des appels;
ATTENDU QUE la BC TEL a fait remarquer qu'il ne semble pas qu'on ait tenté de vérifier si les appels téléphoniques pourraient être acheminés à des destinations à l'extérieur de l'Australie au moyen du groupe de lignes principales 350 du service de télécopie en mode différé de la HKTel et des CLDI australiens;
ATTENDU QUE la BC TEL a déclaré que, compte tenu de ses observations sur la première question ci-dessus, ces tests peuvent convenir;
ATTENDU QUE la BC TEL a dit douter que les lettres des fournisseurs extérieurs respectent les exigences en matière de preuve réclamées pour appuyer la conclusion du Conseil selon laquelle une exemption des frais de contribution est justifiée;
ATTENDU QUE la HKTel a fait savoir que, tel qu'indiqué dans la vérification technique, l'équipement de télécopie en mode différé était configuré de manière à ne pas traiter les appels téléphoniques;
ATTENDU QUE la HKTel a fait savoir que comme tel, la préoccupation soulevée par la BC TEL, telle qu'indiquée dans la réponse de la HKTel à la première question, n'est pas justifiée;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la question des appels téléphoniques à destination de l'extérieur de l'Australie au moyen du groupe de lignes principales 350 et des CLDI australiens n'a rien à voir avec celle de savoir si une exemption des frais de contribution est justifiée;
ATTENDU QUE la troisième question concerne le plan de numérotation;
ATTENDU QUE la BC TEL a déclaré que dans la vérification technique, après avoir examiné les tableaux de programmation pour vérifier les codes d'acheminement des appels 011, 1 + et 011-852-172-XX-XXXX, le vérificateur a tenté à plusieurs reprises de faire des appels au réseau téléphonique public commuté de Hong Kong (RTPC) en utilisant des numéros 852-172-XX-XXXX;
ATTENDU QUE la BC TEL a déclaré que le vérificateur a conclu que, même si elles ne sont pas exhaustives, les séries d'appels tests indiquent que le service Infoine 172 est un service d'information " en différé " qui ne permet pas l'utilisation conjointe du trafic téléphonique par le RTPC à Hong Kong, ou ailleurs;
ATTENDU QUE la BC TEL a ajouté que ni le vérificateur ni la HKTel n'ont indiqué si la numérotation 172-XX-XXXX est contrôlée par la compagnie de téléphone locale à Hong Kong ou par la HKTel;
ATTENDU QUE la BC TEL a fait savoir qu'il est donc possible que la HKTel ne puisse pas limiter l'utilisation des numéros 172-XX-XXXX pour empêcher l'acheminement des services téléphoniques ayant accès au RTPC de Hong Kong;
ATTENDU QUE la BC TEL a fait valoir qu'il y aurait peut-être lieu de déterminer si les séries de numéros 172-XX-XXXX ont été réservées par la compagnie de téléphone locale à Hong Kong seulement pour les services de transmission " en différé " décrits par le vérificateur ou si la HKTel contrôle l'utilisation de ces numéros et a mis en place les contrôles nécessaires pour prévenir leur utilisation pour les services téléphoniques;
ATTENDU QUE dans sa réponse à cette question, la HKTel a joint des pages choisies du document intitulé "The Numbering Plan for Telecommunications Services in Hong Kong" (le Plan) établies par la Hong Kong Telecommunication Regulatory Authority, Office of the Telecommunications Authority (l'OFTA);
ATTENDU QUE la HKTel a affirmé qu'à la page 4 du Plan, tous les numéros de téléphone commençant par les chiffres 172 sont classés comme " Services d'information " par l'OFTA;
ATTENDU QUE selon la HKTel, ce plan de numérotation apaise la préoccupation de la BC TEL;
ATTENDU QUE le Conseil conclut que la HKTel a fourni une réponse satisfaisante à la préoccupation de la BC TEL;
ATTENDU QUE la quatrième question a trait aux procédures de contrôle permanentes;
ATTENDU QUE la BC TEL a fait valoir que, comme la configuration de la HKTel est basée, en partie, sur les contrôles de logiciels de commutateurs (contrôles des numéros composés, des lignes principales unidirectionnelles, des configurations de données seulement), il faut prouver la mise en place de procédures garantissant que ces contrôles ne sont pas modifiés;
ATTENDU QUE la BC TEL a fait remarquer que la vérification technique n'indique pas si la HKTel a mis en place des procédures de ce genre;
ATTENDU QUE la BC TEL a indiqué que dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-507 du 29 mai 1996, le Conseil a déclaré que les vérifications des requérants demandant des exemptions de frais de contribution " ... doivent également porter sur l'exactitude des données de commutation dans les tableaux de logiciels afin de déterminer l'existence et la nature des contrôles mis en place pour assurer la conformité de la configuration aux conditions de l'exemption accordée. ";
ATTENDU QUE pour satisfaire aux exigences en matière de preuve pour une exemption des frais de contribution, la BC TEL a fait valoir que le Conseil devrait déterminer que des procédures permanentes s'imposent afin de s'assurer que le contrôle des logiciels dans les commutateurs et l'équipement de télécopie en mode différé de la HKTel continuent de fonctionner conformément aux exigences relatives à ce genre d'exemption;
ATTENDU QUE la HKTel s'est dit disposée à mettre en oeuvre le système d'examen mensuel suivant : dans le cadre d'un examen mensuel, la HKTel s'assurera que les circuits se trouvent encore sur les artères interurbaines et que la traduction dans les commutateurs ou les tableaux d'acheminement n'ont pas été modifiés pour les circuits faisant l'objet de l'exemption des frais de contribution; et elle rédigera un rapport mensuel, signé par le préposé à la commutation, de même qu'examiné et approuvé par l'agent responsable de la HKTel; et
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que le projet de plan est acceptable, mais que la HKTel devrait confirmer par écrit que le programme a, en fait, été mis en place officiellement -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. La requête de la HKTel est reportée, en attendant de recevoir une vérification technique révisée dans les 30 jours, avec copie à la BC TEL, prouvant que le vérificateur a fait les appels tests lui permettant de s'assurer qu'il n'est pas possible d'utiliser les groupes de lignes principales 350 (télécopie en mode différé) et 310 (CLDI australiens) pour les services téléphoniques.
2. La HKTel doit confirmer dans ses vérifications techniques révisées que le plan qu'elle propose pour les procédures de contrôle permanentes a été mis en place officiellement.
3. La configuration sera assujettie à des vérifications au hasard (conformément à la pratique actuelle du Conseil) si le Conseil juge à une date ultérieure qu'il y a lieu d'accorder une exemption des frais de contribution.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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