ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-751
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 4 juin 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-751
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Le 26 mai 1997, le Conseil a reçu de la Fundy Cable Ltd./Ltée (la Fundy) une requête en vue de faire approuver un tarif concernant l'introduction de son service d'accès Internet haute vitesse.
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N° de dossier : Avis de modification tarifaire 1
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1. Cette requête a été déposée conformément à la décision Télécom CRTC 96-1 du 30 janvier 1996 intitulée Réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion qui fournissent des services hors programmation (la décision 96-1).
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2. Le Conseil a conclu dans la décision 96-1 que les entreprises de télédistribution et d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion qui possèdent ou exploitent une " installation de transmission " définie dans la Loi sur les télécommunications, sont des " entreprises de télécommunication " lorsqu'elles utilisent leurs réseaux de distribution pour fournir au public un service de télévision sur voie complète ou un autre service hors programmation moyennant contrepartie, y compris la fourniture de l'accès à des tiers pour l'utilisation de leurs installations en vue de fournir ces services.
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3. Dans la décision 96-1, le Conseil a déclaré qu'il entendait amorcer une instance, par voie d'avis public distincte, en vue d'examiner notamment la tarification et l'abstention concernant les services hors programmation autres qu'un service de télévision sur voie complète fournis par des entreprises de distribution de radiodiffusion.
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4. Le 6 décembre 1996, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 96-36 intitulé Réglementation de certains services de télécommunications offerts par des entreprises de radiodiffusion (l'AP 96-36).
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5. Dans la décision 96-1, le Conseil a obligé les entreprises de distribution de radiodiffusion désirant offrir un service hors programmation autre qu'un service de télévision sur voie complète avant que le Conseil ne publie ses décisions concernant le traitement réglementaire approprié de ces services hors programmation, de soumettre à son approbation un projet de tarif pour ce service.
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6. Le Conseil a également exigé dans la décision 96-1 qu'il soit prouvé dans le dépôt que l'entreprise a une capacité analogique suffisante pour régler de façon appropriée les problèmes d'accès de tiers pour la fourniture de services du genre.
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7. Dans sa requête la Fundy s'est dit convaincue de la disponibilité d'une capacité suffisante pouvant accommoder l'accès de tiers à son système de distribution.
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8. Le Conseil entend statuer de façon définitive au sujet de cette requête suite à sa décision à l'égard de l'AP 96-36.
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9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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Les révisions tarifaires proposées soumises par la Fundy en vertu de l'avis de modification tarifaire 1 sont approuvées provisoirement.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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