ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-616

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Ordonnance Télécom CRTC 97-616

 

Ottawa, le 9 mai 1997

 

Le Conseil a reçu de la Telecom Media International Italy-Canada Inc. (la Telecom Media), en date du 5 mars 1997, une lettre demandant une exemption de frais de contribution pour des circuits utilisés pour la fourniture de services de transmission de données.

 

No de dossier : 97-8626-T19-01

 

La Telecom Media a, dans un affidavit, attesté que les circuits sont revendus exclusivement pour la fourniture de services de transmission de données et que la compagnie n'offre pas de services vocaux.

 

Par lettre du 4 avril 1997, Bell Canada (Bell) a constaté que l'affidavit accompagnant la requête de la Telecom Media atteste que les circuits en cause sont exclusivement pour la fourniture de services de transmission de données à ses clients et qu'il satisfait aux exigences du Conseil en matière de preuve pour un fournisseur de services de transmission de données seulement.

 

Par conséquent, Bell s'est déclarée d'accord avec l'exemption demandée.

 

Le Conseil note que l'affidavit atteste que les circuits sont réservés à des services de transmission de données seulement et il estime que la requête de la Telecom Media satisfait à ses exigences en matière de preuve pour une exemption de frais de contribution.

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

La requête de la Telecom Media est approuvée à compter du 5 mars 1997, date de la requête.

 

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

 

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