ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-399-1

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 18 avril 1997
 Ordonnance Télécom CRTC 97-399-1
 Le 28 octobre 1995, le Conseil a reçu une requête de la Global Voice Corporation (la Global), en vue d'être exemptée des frais de contribution pour des circuits d'accès.

 ERRATUM
1.  Correction apportée à l'ordonnance Télécom CRTC 97-399 du 25 mars 1997.
2.  RELATIVEMENT à une requête déposée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5825 du 16 septembre 1996, prévoyant l'introduction du système Messageur.
3.  L'ordonnance susmentionnée est modifiée de manière à se lire comme suit :
4.  Le quatrième paragraphe devrait se lire comme suit :
5.  ATTENDU QUE dans le bloc-diagramme de la Phase III joint à l'avis de modification tarifaire 5825, la fonction Activation du service (ADS) associée au Messageur se trouvent dans le commutateur local DMS 100 de classe 5 de Bell;
6.  Le 16ième paragraphe devrait se lire comme suit :
7.  ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il convient de classer la fonction ADS du Messageur dans le segment des services publics, étant donné que cette fonction a été déployée dans le réseau local de Bell; et
8.  Le 19ième paragraphe devrait se lire comme suit :
9.  2. Il est ordonné à Bell d'élaborer et de déposer, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, un tarif reflétant les frais, en ce qui concerne le segment des services concurrentiels, de l'utilisation d'installations du segment des services publics pour fournir la fonction ADS.
 Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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