ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-360

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 11 mars 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-360
RELATIVEMENT à une requête présentée par Mountain Cablevision Limited (la Mountain) en vertu de l'avis de modification tarifaire 1 du 28 janvier 1997, visant l'introduction d'un tarif relatif à son service d'accès internet à haute vitesse " WAVE ".
ATTENDU QUE cette requête est présentée en vertu de la décision Télécom CRTC 96-1 du 30 janvier 1996 intitulée Réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion qui fournissent des services hors programmation (la décision 96-1);
ATTENDU QUE, dans la décision 96-1, le Conseil a conclu que les entreprises de distribution par câble, de même que les autres entreprises de distribution de radiodiffusion qui possèdent ou exploitent une " installation de télécommunication " au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications, sont des " entreprises de télécommunication " lorsqu'elles utilisent leurs réseaux de distribution pour fournir un service de télévision sur voie complète ou un autre service hors programmation au public moyennant contrepartie, y compris la fourniture de l'accès à des tiers pour l'utilisation de leurs installations en vue de fournir ces services;
ATTENDU QUE, dans la décision 96-1, le Conseil annonçait qu'il entendait amorcer, par voie d'un avis public distinct, une instance visant à examiner les questions relatives, entre autres choses, à la tarification et à l'abstention à l'égard des services hors programmation, autres qu'un service de télévision sur voie complète, fournis par des entreprises de radiodiffusion;
ATTENDU QUE, le 6 décembre 1996, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 96-36 intitulé Réglementation de certains services de télécommunications offerts par des entreprises de radiodiffusion (l'AP 96-36);
ATTENDU QUE la décision 96-1 exigeait que, si une entreprise de radiodiffusion désirait implanter un service hors programmation, autre qu'un service de télévision sur voie complète, avant que le Conseil ne publie sa décision concernant le traitement réglementaire qu'il conviendrait d'accorder à ces services hors programmation, l'entreprise devra déposer un projet de tarif pour ce service auprès du Conseil pour fins d'approbation;
ATTENDU QUE la décision 96-1 exigeait aussi que ce dépôt fasse la preuve que la capacité analogique de l'entreprise était suffisante pour bien tenir compte des questions relatives à l'accès par des tiers pour la fourniture de ce genre de services;
ATTENDU QUE la Mountain a, dans sa requête, indiqué sa confiance vis-à-vis la disponibilité de capacité suffisante pour accommoder l'accès de tierces parties à son système de distribution; et
ATTENDU QUE le Conseil entend statuer de façon définitive au sujet de cette requête suite à sa décision à l'égard de l'AP 96-36 -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les révisions tarifaires proposées, soumises par la Mountain en vertu de l'avis de modification tarifaire 1, sont approuvées provisoirement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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