ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-261

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 26 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-261
RELATIVEMENT à des requêtes présentées par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) en vertu de l'avis de modification tarifaire 375 en date du 12 novembre 1996, au nom et avec l'accord des compagnies membres de Stentor, et par la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI), (autrefois l'ED TEL Communications Inc.) en vertu de l'avis de modification tarifaire 38 du 12 novembre 1996, concernant les critères d'admissibilité aux tarifs exclusifs aux organismes de services de santé et d'éducation.
ATTENDU QUE, dans la décision Télécom CRTC 96-9 du 27 septembre 1996 intitulée Tarifs pour les établissements d'enseignement et de services de santé (la décision 96-9), le Conseil a accru la souplesse de tarification donnée aux compagnies membres de Stentor en ce qui a trait à leurs services concurrentiels, de manière à leur permettre d'offrir des services de télécommunications aux établissements d'enseignement et de services de santé à des conditions plus favorables, et a déclaré qu'il y a lieu d'offrir à la TCEI, qui fournit des services locaux seulement, la souplesse de tarification que permettent les accords propres à l'abonné de type 2 pour les secteurs de l'enseignement et de la santé;
ATTENDU QUE, dans l'instance qui a abouti à la décision 96-9, Stentor a déposé des critères proposés relatifs aux personnes et organismes qui seraient admissibles à des accords de tarifs préférentiels et que la TCEI a généralement souscrit à ces critères pour cerner les organismes d'enseignement et de services de santé admissibles;
ATTENDU QUE, dans l'instance qui a abouti à la décision 96-9, Stentor a fait valoir que les établissements d'enseignement admissibles seraient des écoles, collèges, universités et bibliothèques publiques, que ces établissements doivent être sans but lucratif, être accrédités par le gouvernement (ou un organisme sans but lucratif qui y est rattaché) ou offrir un programme approuvé par le gouvernement (ou un organisme sans but lucratif qui y est rattaché) et qu'ils pourraient négocier un accord propre à l'abonné pour l'ensemble ou une partie de leurs services de télécommunications;
ATTENDU QUE Stentor a, de plus, proposé dans cette instance que des établissements sans but lucratif, autres que des écoles, collèges, universités ou bibliothèques publiques, qui offrent des programmes d'études accrédités/approuvés, pourraient négocier un accord préférentiel pour des services de télécommunications, dans le cas où cet accord est " conçu pour promouvoir l'apprentissage " et pour " profiter directement " à une école, à un collège, à une université ou à une bibliothèque publique;
ATTENDU QUE, dans l'instance qui a abouti à la décision 96-9, Stentor a aussi proposé des critères pour les établissements de santé s'occupant de la santé humaine : les hôpitaux et les conseils régionaux des services de santé seraient admissibles à un accord préférentiel en ce qui concerne tous leurs besoins en télécommunications; les fournisseurs de réseau de télémédecine sans but lucratif, qui donnent des renseignements télédiagnostics, ainsi que les réseaux d'information sur la santé communautaire sans but lucratif, qui diffusent de l'information sur la santé communautaire, seraient admissibles, mais seulement pour les services de télécommunications qu'ils sont chargés de mettre en place et de maintenir et qui ont une " application médicale " directe; l'expression " application médicale " que Stentor utilise s'entend d'une application qui concerne directement la fourniture, par des professionnels de la santé, de services de santé à des patients; des professionnels de la santé pourraient également être admissibles suivant la proposition de Stentor, mais seulement en ce qui concerne l'utilisation d'un réseau de télémédecine ou d'information sur la santé communautaire pour accéder à une application médicale; parce que, selon Stentor, un " professionnel de la santé " s'entend d'une personne autorisée par une association professionnelle et admissible à recevoir des paiements d'un programme provincial d'assurance-maladie, son inclusion dans cette catégorie dépendrait de la réglementation provinciale;
ATTENDU QUE, dans la décision 96-9, le Conseil a déclaré qu'il considérait les critères d'admissibilité de Stentor comme généralement acceptables, mais qu'il a fait remarquer que Stentor n'a pas exposé ses projets de critères de façon exhaustive et a invité Stentor, au nom de ses compagnies membres, à déposer des pages de tarifs proposées établissant les critères d'admissibilité applicables aux secteurs de l'enseignement et de la santé;
ATTENDU QUE, dans la décision 96-9, le Conseil s'est déclaré d'accord avec les parties qui ont formulé des observations selon lesquelles il est logique que les critères d'admissibilité soient uniformes, lorsque cela est possible, et estimait que, si la TCEI décidait d'aller de l'avant, il lui faudrait inclure comme établissements admissibles les bibliothèques publiques et les organismes sans but lucratif rattachés à des établissements d'enseignement admissibles et déposer, pour fins d'approbation des pages de tarifs proposés précisant ses critères d'admissibilité à l'égard des secteurs de l'enseignement et de la santé;
ATTENDU QU'en réponse à la décision 96-9, Stentor et la TCEI ont respectivement déposé les avis de modification tarifaire 375 et 38;
ATTENDU QU'AT&T Canada Services interurbains (l'AT&T Canada), la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel) et l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC) ont présenté des observations sur l'avis de modification tarifaire 375 de Stentor et que celle-ci a présenté des observations en réplique;
ATTENDU QUE les parties ont fait observer que les critères proposés donnent aux compagnies de téléphone trop de latitude pour ce qui est de leur interprétation;
ATTENDU QUE certaines parties ont fait observer qu'un traitement ex parte ne devrait pas s'appliquer à un tarif préférentiel;
ATTENDU QUE la Westel a fait remarquer que les critères, tels que déposés, ne reflètent pas la conclusion du Conseil selon laquelle un professionnel de la santé doit être admissible à recevoir des paiements d'un programme provincial d'assurance-maladie pour avoir droit à un tarif préférentiel;
ATTENDU QUE Stentor a répliqué qu'une telle restriction empêcherait certains professionnels de la santé de bénéficier d'un tarif préférentiel;
ATTENDU QUE la Westel a demandé certaines modifications visant, par exemple, à limiter l'accès aux applications de services de santé fournies par les réseaux d'information sur la santé communautaire aux applications fournies sans but lucratif;
ATTENDU QUE l'AT&T Canada a fait valoir que les organismes à but lucratif qui peuvent être rattachés à un organisme admissible, mais qui sont définis comme des clients distincts de plein droit, ne devraient pas être admissibles à des tarifs préférentiels;
ATTENDU QUE l'ACC a fait valoir que le Programme Ambassadeur de Stentor ne devrait pas être inclus dans les tarifs préférentiels;
ATTENDU QUE Stentor a répliqué que les rapports d'organismes établis en vertu du Programme Ambassadeur débordent le cadre des tarifs préférentiels pour les secteurs de l'enseignement et de la santé;
ATTENDU QUE l'ACC a déclaré craindre que la disposition proposée interdisant la revente de tout tarif exclusif aux organismes d'enseignement et de la santé soit insuffisante pour tenir compte de la possibilité que les établissements d'enseignements revendent à leurs étudiants des services reçus en vertu d'un tarif préférentiel;
ATTENDU QUE l'ACC a fait observer que l'expression " services de télécommunications admissibles " n'est pas définie;
ATTENDU QUE le Conseil estime que l'utilisation de l'expression services de télécommunications " admissibles " dans les tarifs, tels que déposés, porte à confusion, étant donné qu'il n'a pas restreint les services de télécommunications que peut comporter un tarif exclusif aux secteurs de l'enseignement et de la santé;
ATTENDU QUE, pour ce qui est de la latitude que le tarif proposé donne aux compagnies, le Conseil estime que chaque compagnie a l'obligation d'assurer la conformité avec son tarif;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les tarifs préférentiels pour les secteurs de l'enseignement et de la santé peuvent être déposés sur une base ex parte;
ATTENDU QUE le Conseil estime que, conformément à sa conclusion dans la décision 96-9, la définition de " professionnel de la santé " doit inclure l'exigence que ce professionnel soit admissible à des paiements d'un programme provincial d'assurance-maladie;
ATTENDU QUE le Conseil n'est pas d'accord avec la suggestion de la Westel selon laquelle, indépendamment qu'un professionnel de la santé remplisse les critères d'admissibilité à des modalités plus favorables d'accès à une application de services de santé fournie par un réseau de télémédecine ou un réseau d'information sur la santé communautaire, les services auxquels ce professionnel de la santé peut avoir accès doivent être limités aux services qui sont fournis sans but lucratif;
ATTENDU QUE le Conseil est d'accord avec l'AT&T Canada que les organismes à but lucratif rattachés à un organisme admissible, mais qui sont des clients distincts de plein droit, ne devraient pas être admissibles à des tarifs préférentiels, mais qu'il n'estime pas qu'il faille modifier les tarifs proposés à cette fin;
ATTENDU QUE le Conseil note que le Programme Ambassadeur n'est pas un service tarifé et qu'à ce titre, il ne peut être inclus dans un tarif préférentiel;
ATTENDU QUE, relativement à la crainte de l'ACC concernant la possibilité que le secteur de l'enseignement revende les services de télécommunications qu'il obtient à titre préférentiel, le Conseil fait remarquer que la fourniture de tels services de télécommunica-tions par les universités à leurs étudiants constituerait de la revente, qui sera interdite par les modalités du tarif en vertu duquel l'établissement d'enseignement obtient des conditions plus favorables;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que Stentor et la TCEI ont proposé que les " hôpitaux privés " soient admissibles à des modalités tarifaires plus favorables pour les services de télécommunications donnant accès à une application de services de santé fournie par un réseau de télémédecine ou un réseau d'information sur la santé communautaire et que Stentor et la TCEI ont proposé de définir " hôpital privé " comme une " installation ou partie d'installation fournissant des soins hospitaliers, y compris des soins intensifs, de réhabilitation ou pour malades chroniques, et non financée par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ";
ATTENDU QUE le Conseil estime que le financement par le gouvernement constitue un bon critère pour cerner les organismes qui devraient bénéficier de tarifs plus favorables et qu'il fait remarquer que cette démarche a été adoptée dans la décision 96-9 pour ce qui est des critères visant à cerner les " professionnels de la santé " admissibles;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que, conformément aux tarifs proposés, les professionnels de la santé pourraient obtenir des tarifs plus favorables pour des services de télécommunications qui leur permettraient d'avoir accès à des services autres que des services de santé fournis par un réseau de télémédecine ou un réseau d'information sur la santé communautaire;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas que des professionnels de la santé obtiennent des tarifs réduits pour des services de télécommunications permettant d'accéder à des services non liés à la santé; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que les critères sont établis le plus clairement dans le libellé et la présentation matérielle que la TCEI a utilisés dans l'avis de modification tarifaire 38 -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Il est ordonné à Stentor et à la TCEI de modifier la définition de " professionnel de la santé " de manière à y inclure l'exigence que le professionnel de la santé soit admissible à des paiements d'un programme provincial d'assurance-maladie.
2. Il est ordonné à Stentor et à la TCEI de supprimer les mentions d'" hôpitaux privés " comme étant des organismes de services de santé admissibles.
3. Il est ordonné à Stentor et à la TCEI de modifier l'article 902.3(c) et l'article 6701.2.2(1)(c) respectivement de leurs tarifs proposés, en y ajoutant le mot " exclusivement ", de sorte que ces articles prévoient que les professionnels de la santé peuvent obtenir des modalités plus favorables pour " uniquement les services de télécommunications donnant accès exclusivement à une application de services de santé fournie par " un fournisseur de réseau de télémédecine ou de réseau d'information sur la santé communautaire.
4. Il est ordonné à Stentor de supprimer le mot " admissibles " de l'expression " services de télécommunications admissibles " figurant à l'article 902.3(a) pour chacun des organismes de services de santé et d'éducation admissibles, et il est ordonné à la TCEI de supprimer le mot " eligible " de l'expression " eligible telecommunications services " figurant aux articles 6701.2.2(1)(a) et 6701.3.2(1)(b).
5. Il est ordonné à la TCEI de supprimer de l'article 6701.3.1(i) l'expression " operates or " (répétitive) et d'ajouter à l'article 6701.2.2(b) le mot " a " après " of " et de supprimer le mot " for " après " application ".
6. Il est ordonné à Stentor et à la TCEI de publier sans délai des pages de tarifs définitifs, reflétant les directives ci-dessus, selon le libellé et la présentation matérielle que la TCEI a utilisés dans l'avis de modification tarifaire 38.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :