ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-235

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 21 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-235
RELATIVEMENT à une requête présentée par la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI) en vertu de l'avis de modification tarifaire 42 du 16 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant à modifier le taux d'intérêt applicable au supplément de retard, conformément à la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux (la décision 96-10).
ATTENDU QUE, dans la décision 96-10, il a été ordonné aux compagnies d'exposer pourquoi le taux d'intérêt applicable au supplément de retard ne devrait pas reposer sur une formule telle que celle que le Conseil a approuvée pour Bell Canada (Bell) et la BC TEL;
ATTENDU QUE la TCEI a proposé d'adopter la formule de calcul du taux d'intérêt applicable au supplément de retard que le Conseil a approuvée pour Bell et la BC TEL;
ATTENDU QUE le Conseil note que le tarif proposé par la compagnie ne fait mention ni du taux d'intérêt à payer ni de la formule de calcul de ce taux; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que les dispositions tarifaires relatives au supplément de retard doivent identifier soit le taux d'intérêt applicable, soit la formule de calcul de ce taux -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées, qui doivent entrer en vigueur le 1er avril 1997, sont approuvées, sous réserve que l'article 1533.1 soit modifié de manière à identifier soit le taux d'intérêt applicable, soit la formule de calcul de ce taux.
2. La TCEI doit publier des pages de tarifs révisées reflétant la modification au paragraphe 1 ci-dessus, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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