ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-234

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 21 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-234
RELATIVEMENT à une requête présentée par la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI) en vertu de l'avis de modification tarifaire 41 du 16 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant : (1) le paiement de frais de service afférents à la fourniture du service local de base de résidence en versements mensuels pour une période de jusqu'à six mois, (2) la fourniture du service de restriction d'accès à l'interurbain sans frais mensuels dans le marché de résidence et (3) l'introduction de frais de service de 10 $ pour désactiver le service de restriction d'accès à l'interurbain.
WHEREAS these modifications were filed pursuant to
ATTENDU QUE ces modifications ont été déposées conformément à la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux;
ATTENDU QUE la TCEI a déclaré qu'un supplément de retard s'appliquerait à tout montant impayé du plan de paiement par versements;
ATTENDU QUE le Conseil note que seule la composante taux d'intérêt des dispositions relatives au supplément de retard doit s'appliquer lorsqu'un abonné prend des dispositions avec la compagnie en vue d'étaler le paiement des frais de service;
ATTENDU QUE la TCEI a indiqué que le service de restriction d'accès à l'interurbain n'empêche personne dans les locaux de l'abonné d'accepter les appels à frais virés ou les appels facturés à un troisième numéro;
ATTENDU QUE la BC TEL, la Maritime Tel & Tel Limited, The Island Telephone Company, Limited et The New Brunswick Telephone Company, Limited ont proposé l'introduction du service " Call GuardianMC " qui donnerait aux abonnés qui optent pour la restriction d'accès à l'interurbain l'option de bloquer également les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les abonnés du service de restriction d'accès à l'interurbain devraient se voir offrir sans frais supplémentaires l'option de bloquer les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro; et
ATTENDU QUE le Conseil note que les tarifs mensuels approuvés pour le service de ligne individuelle de résidence sont de 13,70 $ pour le service à cadran et de 16,25 $ pour le service Touch-Tone -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées sont approuvées, sous réserve des modifications ci-après :
a) l'article 2005.4, Section 1, doit refléter les tarifs approuvés pour le service de ligne individuelle de résidence; et
b) l'article 2005.4, Section 1, Note 2 b), doit se lire comme suit : [TRADUCTION] " Le taux d'intérêt prescrit dans le supplément de retard (article 1533) s'applique au solde impayé du plan de paiement par versements. "
2. TCEI doit publier des pages de tarifs révisées reflétant les modifications au paragraphe 1 ci-dessus, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
3. TCEI doit :
a) fournir sans frais supplémentaires aux abonnés l'option de bloquer les appels à frais virés et les appels facturés à un troisième numéro, lorsque la chose sera possible sur le plan technique;
b) déposer les révisions tarifaires appropriées, lorsqu'elle sera en mesure de fournir ce qui est prescrit en a) ci-dessus; et
c) aviser le Conseil, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, du moment où elle prévoit être en mesure de fournir ce qui est prescrit en a) ci-dessus.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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