ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-227

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 20 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-227
RELATIVEMENT à une requête présentée par MTS NetCom Inc. (la MTS) en vertu de l'avis de modification tarifaire 240 du 16 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant : (1) le paiement de frais de service afférents à la fourniture du service local de base de résidence en versements mensuels pour une période de jusqu'à six mois, (2) la suppression de tous les frais afférents à la fourniture du service de restriction d'accès à l'interurbain dans le marché de résidence et (3) l'introduction de frais de service de 10 $ pour réactiver le service interurbain.
ATTENDU QUE ces modifications ont été déposées conformément à la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux (la décision 96-10);
ATTENDU QUE le Conseil note que la MTS a proposé que la composante taux d'intérêt du supplément de retard s'applique lorsqu'un abonné prend des dispositions avec la compagnie en vue d'étaler le paiement des frais de service;
ATTENDU QUE la MTS a indiqué que le service de restriction d'accès à l'interurbain n'empêche personne dans les locaux de l'abonné d'accepter les appels à frais virés ou les appels facturés à un troisième numéro;
ATTENDU QUE la BC TEL, la Maritime Tel & Tel Limited, The Island Telephone Company Limited et The New Brunswick Telephone Company, Limited ont proposé l'introduction du service " Call GuardianMC " qui donnerait aux abonnés qui optent pour la restriction d'accès à l'interurbain l'option de bloquer également les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro;
ATTENDU QUE le Conseil estime que tous les abonnés du service de restriction d'accès à l'interurbain devraient se voir offrir sans frais supplémentaires l'option de bloquer les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro;
ATTENDU QUE, dans la décision 96-10, il a été ordonné aux compagnies d'exposer pourquoi le taux d'intérêt applicable au supplément de retard ne devrait pas reposer sur une formule telle que celle que le Conseil a approuvée pour Bell Canada (Bell) et la BC TEL;
ATTENDU QUE la MTS a fait valoir qu'elle établit le taux d'intérêt pour les comptes en souffrance en fonction de leur comparabilité avec ceux qu'utilisent les autres fournisseurs de services publics au Manitoba;
ATTENDU QUE la compagnie a fait valoir qu'elle tient aussi compte d'une évaluation des frais d'administration des comptes en souffrance, de la comparabilité avec les autres compagnies de téléphone canadiennes et du recours au taux d'intérêt comme désincitatif en l'établissant à un niveau qui incitera les abonnés à régler rapidement leurs comptes;
ATTENDU QUE la MTS a soutenu que le taux d'intérêt qu'elle facture doit lui permettre de rester compétitive avec les autres fournisseurs de services publics, pour ce qui est du paiement par l'abonné;
ATTENDU QUE la MTS a fait valoir que la méthode qu'elle utilise pour établir le taux d'intérêt de 1,50 % par mois est conforme aux conditions d'exploitation au Manitoba;
ATTENDU QUE la compagnie a proposé de conserver sa méthode actuelle pour établir le taux d'intérêt applicable aux comptes en souffrance et son taux actuel de 1,50 % par mois;
ATTENDU QUE le Conseil note que la formule du " taux privilégié + 7 % " approuvée pour Bell et la BC TEL est fondée sur les coûts;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la MTS n'a pas démontré que ses coûts de crédit sont supérieurs au " taux privilégié + 7 % ";
ATTENDU QUE le Conseil estime que le taux d'intérêt lié au plan de paiement par versements pour les frais d'installation ne devrait pas être punitif; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que la MTS devrait adopter la formule de calcul du taux d'intérêt approuvée pour Bell et la BC TEL -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées sont approuvées.
2. La MTS doit :
a) fournir sans frais supplémentaires aux abonnés l'option de bloquer les appels à frais virés et les appels facturés à un troisième numéro, lorsque la chose sera possible sur le plan technique;
b) déposer les révisions tarifaires appropriées, lorsqu'elle sera en mesure de fournir ce qui est prescrit en a) ci-dessus;
c) aviser le Conseil, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, du moment où elle prévoit être en mesure de fournir ce qui est prescrit en a) ci-dessus; et
d) adopter la formule de calcul du taux d'intérêt que le Conseil a approuvée pour Bell et la BC TEL et déposer des tarifs révisés dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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