ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-213

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 19 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-213
RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5919 du 16 janvier 1997, en vue de faire approuver des révisions tarifaires faisant passer la circonscription de Dutton (Ontario) du groupe tarifaire 11 au groupe tarifaire 12.
ATTENDU QUE les circonscriptions téléphoniques de Bell sont réparties, aux fins de l'établissement des tarifs, en divers groupes tarifaires selon le nombre total de numéros de téléphone en usage dans le secteur d'appel local de chaque circonscription;
ATTENDU QUE cette méthode d'établissement des tarifs pour le service téléphonique local de circonscription est fondée sur le principe voulant que la valeur des services offerts aux usagers augmente s'il y a augmentation du nombre de numéros de téléphone où un appel peut être acheminé sans frais interurbains;
ATTENDU QUE cette méthode d'établissement des tarifs garantit également que les abonnés de circonscriptions de taille semblable, soit comportant un nombre semblable de numéros de téléphone, paient le même tarif, et attendu que cette méthode permet ainsi à la compagnie de respecter les modalités du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications, qui interdit aux compagnies de faire preuve de discrimination injuste ou d'accorder une préférence indue à l'endroit d'un groupe d'abonnés;
ATTENDU QUE dans sa requête du 16 janvier 1997, Bell a demandé l'approbation de révisions tarifaires faisant passer la circonscription de Dutton (Ontario) du groupe tarifaire 11 au groupe tarifaire 12;
ATTENDU QUE le total des numéros de téléphone de la circonscription de Dutton (Ontario) dénombrés aux fins du regroupement tarifaire a dépassé de plus de un pour cent (1%) pendant deux mois consécutifs les limites maximales du groupe tarifaire;
ATTENDU QUE la compagnie a respecté les conditions stipulées dans l'ordonnance Télécom CRTC 79-387 du 19 septembre 1979, modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 94-55 du 21 janvier 1994, concernant le regroupement tarifaire des circonscriptions téléphoniques dans la zone desservie par la compagnie; et
ATTENDU QUE ces modifications au regroupement tarifaire sont conformes au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les révisions tarifaires proposées, soumises par Bell en vertu de l'avis de modification tarifaire 5919 et qui doivent entrer en vigueur le 25 mars 1997, sont approuvées.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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