ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1962
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 30 décembre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1962
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Le 1er août 1997, Québec-Téléphone a, en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 178, déposé une requête en vue de faire approuver son guide de l'utilisateur EIB/ERCC (le guide EIB/ERCC) et des révisions tarifaires relatives à la fourniture de services d'égalité d'accès. Le 14 novembre 1997, Québec-Téléphone a, en vertu de l'AMT 189, déposé une requête en vue de faire approuver des révisions tarifaires relatives à la fourniture de services de commutation et de groupement.
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Nos de dossier : AMT 178 et AMT 189 de Québec-Téléphone
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1. Le Conseil juge que la clause 4.3 du projet de guide EIB/ERCC de Québec-Téléphone devrait prévoir, comme vérification supplémentaire par le groupe de services aux entreprises (GSE), la validation contre des demandes contradictoires de la part de clients d'accès (CA) multiples.
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2. Le Conseil juge également que la clause 4.4 du projet de guide EIB/ERCC de Québec-Téléphone devrait être modifiée de manière à indiquer que, lorsque les dates d'autorisation de l'usager ultime sur les commandes sont les mêmes, toutes les demandes de CA sont rejetées et l'usager ultime reste avec son CA actuel.
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3. Le 26 septembre 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a déposé des observations concernant l'AMT 178. AT&T Canada SI a fait valoir que les tarifs proposés pour les services d'égalité d'accès ne devraient pas s'appliquer en plus du tarif de commutation et de groupement de 1,1 cent que le Conseil a antérieurement approuvé provisoirement, du fait que ce dernier tarif avait pour objet d'intégrer le coût de ces fonctions. AT&T Canada SI a demandé la divulgation intégrale des hypothèses sous-jacentes et des éléments de coûts que Québec-Téléphone a utilisés pour élaborer sa proposition relative à l'égalité d'accès.
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4. Dans sa réplique du 9 octobre 1997, Québec-Téléphone a réitéré ses demandes de traitement confidentiel à l'égard de l'étude de coûts à l'appui de sa proposition et elle a fait valoir que les tarifs de commutation et de groupement dégroupés approuvés dans la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès (la décision 97-6) correspondent à plus de 1,1 cent pour chacune des compagnies membres de Stentor.
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5. Le Conseil note que, selon la proposition de Québec-Téléphone, le tarif de commutation et de groupement de 1,1 cent ne s'appliquerait pas en plus des tarifs pour les autres services d'égalité d'accès.
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6. Dans ses observations du 12 décembre 1997 au sujet de l'AMT 189, AT&T Canada SI a demandé au Conseil de publier un avis public portant sur les questions d'égalité d'accès soulevées par Québec-Téléphone dans l'AMT 189 et l'AMT 178. AT&T Canada SI a fait valoir que, si le Conseil devait décider de ne pas tenir une telle instance, il devrait rejeter l'AMT 189 et ordonner à Québec-Téléphone (1) de fournir la divulgation intégrale de l'étude économique déposée à titre confidentiel à l'appui du projet de tarif de raccordement au centre de transit et (2) de déposer une étude économique complète et non abrégée concernant le projet de tarif de raccordement direct.
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7. Le Conseil note que les tarifs que Québec-Téléphone a proposés pour les services de commutation et de groupement ont été établis conformément à ses conclusions dans la décision 97-6.
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8. Le Conseil estime que des tarifs dégroupés applicables aux services d'égalité d'accès doivent être en place lorsque l'égalité d'accès sera mise en oeuvre dans le territoire de Québec-Téléphone, le 1er janvier 1998.
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9. Le Conseil prévoit se prononcer sur les demandes de divulgation d'AT&T Canada SI et sur une procédure visant à rendre définitifs les tarifs que Québec-Téléphone a proposés pour les services d'égalité d'accès au cours du premier trimestre de 1998.
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10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) Le guide EIB/ERCC de Québec-Téléphone est approuvé provisoirement, sous réserve des modifications ci-après :
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i) la clause 4.3 doit inclure une disposition que le GSE doit fournir une validation dans le cas de demandes contradictoires de CA multiples; et
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ii) la clause 4.4 doit indiquer que, lorsque les dates d'autorisation de l'usager ultime sur les commandes sont les mêmes, toutes les demandes de CA sont rejetées et l'usager ultime reste avec son CA actuel;
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b) Les révisions tarifaires proposées, soumises en vertu de l'AMT 178 et de l'AMT 189, sont approuvées provisoirement à compter du 1er janvier 1998; et
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c) Québec-Téléphone doit apporter des révisions à son guide EIB/ERCC et publier sans délai des pages de tarifs révisées.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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