ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-195
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 17 février 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-195
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RELATIVEMENT à une requête présentée par la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) en vertu de l'avis de modification tarifaire 642 du 16 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant : (1) le paiement de frais de service afférents à la fourniture du service local de base de résidence en versements mensuels pour une période de jusqu'à six mois, (2) l'application des dispositions du plan de paiement par versements aux abonnés d'affaires comptant moins de trois lignes, (3) la fourniture du service de restriction d'accès à l'interurbain sans frais mensuels dans le marché de résidence et (4) l'introduction de frais de service de 10 $ pour réactiver le service interurbain.
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ATTENDU QUE ces modifications ont été déposées conformément à la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux;
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ATTENDU QUE la MT&T a proposé que la disposition relative au paiement par versements s'applique uniquement lorsque l'abonné n'est pas considéré comme un risque de crédit;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que les Modalités de service de la compagnie lui assurent une protection adéquate à cet égard;
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ATTENDU QUE la MT&T a proposé d'appliquer le supplément de retard pour les comptes en souffrance à tout montant impayé en vertu d'un plan de paiement par versements;
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ATTENDU QUE le Conseil note que seule la composante taux d'intérêt des dispositions relatives au supplément de retard doit s'appliquer lorsqu'un abonné prend des dispositions avec la compagnie en vue d'étaler le paiement des frais de service;
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ATTENDU QUE le Conseil note que la MT&T a proposé d'offrir aux abonnés du service de restriction d'accès à l'interurbain l'option de bloquer les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro;
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ATTENDU QUE la MT&T a proposé d'appliquer des frais de service de 10 $ pour la désactivation du blocage des appels à frais virés et/ou des appels facturés à un troisième numéro; et
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ATTENDU QUE le Conseil estime que les abonnés du service de restriction d'accès à l'interurbain devraient se voir offrir sans frais supplémentaires l'option de bloquer les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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1. Les révisions tarifaires proposées sont approuvées, sous réserve des modifications ci-après :
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a) l'article 511.(2) doit être supprimé;
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b) l'article 511.(3) doit être modifié de manière à se lire comme suit : [TRADUCTION] " Les frais d'intérêt pour les dispositions relatives au plan de paiement par versements seront tel que prescrit à l'article 590.2 "; et
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c) à l'article 1600.5(c), sous la rubrique " 1- TIME CHARGE SVCS ", la compagnie doit montrer que des frais de désactivation de 10 $ s'appliquent une seule fois à un abonné qui décide de désactiver en même temps le service de restriction d'accès à l'interurbain et le blocage des appels à frais virés et/ou des appels facturés à un troisième numéro.
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2. La MT&T doit publier des pages de tarifs révisées reflétant les modifications au paragraphe 1 ci-dessus, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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