ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-194

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 17 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-194
RELATIVEMENT à une requête présentée par The Island Telephone Company Limited (la Island Tel ) en vertu de l'avis de modification tarifaire 450 du 16 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant : (1) le paiement de frais de service afférents à la fourniture du service local de base de résidence en versements mensuels pour une période de jusqu'à six mois, (2) l'application des dispositions du plan de paiement par versements aux abonnés d'affaires comptant moins de trois lignes, (3) la fourniture du service de restriction d'accès à l'interurbain sans frais mensuels dans le marché de résidence et (4) l'introduction de frais de service de 10 $ pour réactiver le service interurbain.
ATTENDU QUE ces modifications ont été déposées conformément à la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux;
ATTENDU QUE la Island Tel a proposé que la disposition relative au paiement par versements s'applique uniquement lorsque l'abonné n'est pas considéré comme un risque de crédit;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les Modalités de service de la compagnie lui assurent une protection adéquate à cet égard;
ATTENDU QUE la Island Tel a proposé d'appliquer le supplément de retard pour les comptes en souffrance à tout montant impayé en vertu du plan de paiement par versements;
ATTENDU QUE le Conseil note que seule la composante taux d'intérêt des dispositions relatives au supplément de retard doit s'appliquer lorsqu'un abonné prend des dispositions avec la compagnie en vue d'étaler le paiement des frais de service;
ATTENDU QUE le Conseil note que la Island Tel a proposé d'offrir aux abonnés du service de restriction d'accès à l'interurbain l'option de bloquer les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro;
ATTENDU QUE la Island Tel a proposé d'appliquer des frais de service de 10 $ pour la désactivation du blocage des appels à frais virés et/ou des appels facturés à un troisième numéro; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que tous les abonnés du service de restriction d'accès à l'interurbain devraient se voir offrir sans frais supplémentaires l'option de bloquer les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées sont approuvées, sous réserve des modifications ci-après :
a) l'article 361.(2) doit être supprimé;
b) l'article 361.(3) doit se lire comme suit : [TRADUCTION] " Les frais d'intérêt pour les dispositions relatives au plan de paiement par versements seront tel que prescrit à l'article 390.2 "; et
c) à l'article 800.5(a), sous la rubrique " OTHER ", la compagnie doit montrer que des frais de désactivation de 10 $ s'appliquent une seule fois à un abonné qui décide de désactiver en même temps le service de restriction d'accès à l'interurbain et le blocage des appels à frais virés et/ou des appels facturés à un troisième numéro.
2. La Island Tel doit publier des pages de tarifs révisées reflétant les modifications au paragraphe 1 ci-dessus, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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