ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1925

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 23 décembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1925
Le 24 septembre 1997, la Telnet Communications (la Telnet) a déposé deux affidavits demandant une exemption de frais de contribution pour des systèmes Centrex. Un affidavit attestait que les systèmes Centrex dans les circonscriptions de Kitchener et de Drumbo sont utilisés exclusivement pour des appels locaux ou à transit unique. L'autre affidavit attestait qu'un système Centrex dans la circonscription de Kitchener est utilisé exclusivement à des fins administratives.
No de dossier : 8626-T27-01/97
1. Dans une lettre en date du 20 novembre 1997, Bell Canada (Bell) a déclaré qu'elle a examiné les affidavits et qu'elle est convaincu qu'ils satisfont aux exigences en matière de preuve pour une exemption de frais de contribution parce que les systèmes seront utilisés exclusivement pour des services à transit unique ou pour des appels administratifs. Par conséquent, Bell est d'accord avec les exemptions demandées.
2. Toutefois, en ce qui a trait au système utilisé à des fins administratives, Bell a fait remarquer que, conformément à la décision rendue par le Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590), les systèmes administratifs commanderont des frais de contribution à partir du 1er janvier 1998. Compte tenu de cette décision, Bell a fait valoir que la date de son exemption cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1997 à moins que la Telnet puisse fournir une preuve supplémentaire pour justifier une exemption après cette date.
3. Le Conseil est d'avis que la Telnet a satisfait aux exigences en matière de preuve pour une exemption de frais de contribution pour des services à transit unique et des appels administratifs.
4. Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision qu'il a rendue dans l'ordonnance 97-590, certains systèmes administratifs commanderont des frais de contribution à partir du 1er janvier 1998. Les raccordements côté ligne associés à des emplacements ou à des systèmes administratifs indépendants qui ne sont pas raccordés directement au réseau des autres fournisseurs de services interurbains n'auront pas à verser de frais de contribution.
5. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède :
a) la requête de la Telnet est approuvée avec les dates d'entrée en vigueur suivantes : (1) la date de la requête pour les circuits à transit unique situés dans les circonscriptions de Kitchener et de Drumbo et (2) la date d'installation pour les circuits administratifs situés dans la circonscription de Kitchener;
b) compte tenu de l'ordonnance 97-590, dans les cinq jours suivant la date de la présente ordonnance, la Telnet doit fournir à Bell une preuve supplémentaire sous forme d'affidavit afin de justifier le maintien de l'exemption (après le 31 décembre 1997) pour les circuits administratifs de Kitchener. Si les raccordements côté ligne sont utilisés pour des emplacements ou des systèmes administratifs indépendants ou des systèmes qui ne sont pas raccordés directement au réseau intercirconscription de la Telnet, l'affidavit doit le mentionner.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :