ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-185

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 14 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-185
RELATIVEMENT à une requête présentée par la TELUS Communications Inc. (la TCI) en vertu de l'avis de modification tarifaire 873 du 17 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant : (1) le paiement de frais de service afférents à la fourniture du service local de base de résidence en versements mensuels pour une période de jusqu'à six mois, (2) la suppression des frais mensuels afférents à la fourniture du service de restriction d'accès à l'interurbain dans le marché de résidence et (3) l'introduction de frais de service de 10 $ pour désactiver le service de restriction d'accès à l'interurbain.
ATTENDU QUE ces modifications ont été déposées conformément à la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux (la décision 96-10);
ATTENDU QUE la TCI a déclaré qu'un supplément de retard s'appliquerait à tout montant impayé du plan de paiement par versements;
ATTENDU QUE le Conseil note que seule la composante taux d'intérêt des dispositions relatives au supplément de retard doit s'appliquer lorsqu'un abonné prend des dispositions avec la compagnie en vue d'étaler le paiement des frais de service;
ATTENDU QUE la TCI a indiqué que le service de restriction d'accès à l'interurbain n'empêchera personne dans les locaux de l'abonné d'accepter les appels à frais virés ou les appels facturés à un troisième numéro;
ATTENDU QUE la BC TEL, la Maritime Tel & Tel Limited, The Island Telephone Company, Limited et The New Brunswick Telephone Company, Limited ont proposé l'introduction du service " Call GuardianMC ", qui donnerait aux abonnés qui optent pour la restriction d'accès à l'interurbain l'option de bloquer également les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les abonnés du service de restriction d'accès à l'interurbain devraient se voir offrir sans frais supplémentaires l'option de bloquer les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro;
ATTENDU QUE, dans la décision 96-10, il a été ordonné aux compagnies d'exposer pourquoi le taux d'intérêt applicable au supplément de retard ne devrait pas reposer sur une formule telle que celle que le Conseil a approuvée pour Bell et la BC TEL;
ATTENDU QUE la TCI a proposé d'adopter la formule que le Conseil a approuvée pour Bell Canada (Bell) et la BC TEL;
ATTENDU QUE le Conseil note que le tarif actuel de la compagnie ne précise ni le taux d'intérêt applicable ni la formule devant servir à son calcul; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que le tarif relatif au supplément de retard doit indiquer soit le taux d'intérêt applicable, soit la formule servant à son calcul -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées sont approuvées, sous réserve que l'article 11.2 soit modifié de manière à indiquer soit le taux d'intérêt applicable, soit la formule devant servir à son calcul.
2. La TCI doit publier des pages de tarifs révisées reflétant les modifications au paragraphe 1 ci-dessus, dans les deux jours suivant la date de la présente ordonnance.
3. Il est ordonné à la TCI :
a) de fournir sans frais supplémentaires aux abonnés l'option de bloquer les appels à frais virés et les appels facturés à un troisième numéro, lorsque la chose sera possible sur le plan technique;
b) de déposer les révisions tarifaires appropriées, lorsqu'elle sera en mesure de fournir ce qui est prescrit en a) ci-dessus; et
c) d'aviser le Conseil, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, du moment où elle prévoit être en mesure de fournir ce qui est prescrit en a) ci-dessus.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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