ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-171

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 12 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-171
Référence : 96-2042
ATTENDU QUE AT&T Canada a soutenu que l'architecture du réseau Megaplan de la BC TEL est unique par rapport à celle des autres compagnies de téléphone et que, par conséquent, elle doit payer des frais plus élevés que ce ne serait le cas dans les territoires des autres compagnies de téléphone;
ATTENDU QUE AT&T Canada a demandé que la BC TEL soit, par ordonnance, enjointe de créer des centres tarifaires Megaplan supplémentaires dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, ou de ne pas appliquer tous les frais de distance intercirconscriptions qui résultent de l'acheminement de circuits d'extension du service Megaplan au centre tarifaire Megaplan, ou de fournir des banques de voies intelligentes aux centres de commutation locaux de manière à permettre le raccordement direct au réseau d'AT&T Canada;
ATTENDU QUE la BC TEL a demandé que la requête d'AT&T Canada soit rejetée, déclarant que la création de centres tarifaires Megaplan supplémentaires serait coûteuse et que la non-application de tous les frais de distance intercirconscriptions conférerait une préférence indue à la requérante, le fardeau financier restant incombant à la compagnie et à ses abonnés;
ATTENDU QUE le Conseil a demandé des renseignements supplémentaires au Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) et que ce dernier a répondu au nom des compagnies propriétaires de Stentor, notamment la BC TEL;
ATTENDU QUE AT&T Canada a déclaré que la BC TEL a regroupé 16 circonscriptions téléphoniques dans le Lower Mainland dans une grosse zone de desserte Megaplan (ZDM) et a établi un seul centre tarifaire situé au central Mutual dans le centre-ville de Vancouver et que, dans les territoires des autres compagnies de téléphone, chacune des 15 autres circonscriptions serait une ZDM individuelle dotée de son propre centre tarifaire Megaplan (CTM);
ATTENDU QUE la BC TEL a fait valoir que la création de ZDM et de CTM comporte des facteurs d'ordre financier et technique et que c'est là une responsabilité de la compagnie de téléphone;
ATTENDU QUE le Conseil prend note de l'argument de Stentor selon lequel la BC TEL est la seule compagnie à utiliser le concept de zone de desserte à circonscriptions multiples, car la ZDM dans les territoires de toutes les autres compagnies se compose d'une seule circonscription;
ATTENDU QUE le Conseil note également que le tarif Megaplan pour les extensions du service est appliqué différemment pour la BC TEL par rapport aux autres compagnies de téléphone, du fait que l'emplacement du CTM est crucial pour la manière dont la BC TEL établit les frais;
ATTENDU QUE le Conseil juge qu'à l'extérieur du Lower Mainland, la BC TEL peut créer et a effectivement créé des ZDM dont le CTM désigné ne contient rien de l'équipement spécialisé nécessaire pour grouper des circuits, mais sert pourtant à établir les distances tarifaires;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'à cet égard, la démarche que la BC TEL a adoptée pour la désignation de CTM sans équipement est semblable à celle des autres compagnies de téléphone et que, par conséquent, rien ne justifie vraiment la structure tarifaire unique de la BC TEL par rapport aux autres compagnies de téléphone;
ATTENDU QUE le Conseil estime de plus que, chez la BC TEL même, un traitement plus uniforme de tous les abonnés s'impose, au lieu d'un régime en vertu duquel des ZDM à l'extérieur du Lower Mainland pourraient être établies sans équipement, mais pas dans le Lower Mainland; et
ATTENDU QUE, selon le Conseil, il conviendrait que la BC TEL modifie sa démarche de tarification de manière à la rendre conforme à celle des autres compagnies de Stentor -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Stentor doit publier, avec date d'effet 90 jours après la date de la présente ordonnance, des tarifs révisés relatifs au service Mégaplan supprimant la Note 3 de l'article 305.4 et incluant la BC TEL dans la Note 2, et il doit apporter tous les autres changements voulus pour rendre la structure tarifaire conforme à celle des autres compagnies de Stentor.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :