ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1646
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 12 novembre 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-1646
|
Le 8 août 1997, la Videotron Communications Ltd. (Videotron) a déposé une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 2 en vue de faire approuver des révisions tarifaires concernant une promotion de son service d'accès Internet grande vitesse.
|
Nos de dossier : 8622-T12-01/97 et l'AMT 2 de Videotron
|
Requête présentée en vertu de la partie VII :
|
1. Dans sa requête, la TELUS Multimedia a fait valoir que Videotron offre une promotion de service non tarifé exclusivement aux résidents des subdivisions Greenfield et Rhatigan Ridge d'Edmonton.
|
2. La TELUS Multimedia a fait remarquer qu'il s'agit des mêmes subdivisions où la TELUS Multimedia est autorisée à faire, dans le secteur Edmonton, les essais de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR).
|
3. Videotron avait proposé aux abonnés du câble de Greenfield et de Rhatigan Ridge un arrangement par lequel elle promettait de compenser les droits d'accès Internet mensuels tarifés de 34,95 $ pour 12 mois en accordant un rabais sur la facture mensuelle régulière de télédistribution des abonnés du même montant en retour d'une signature de contrats de 12 mois pour des services de télédistribution.
|
4. Selon la TELUS Multimedia, Videotron offre un rabais illégal qui est contraire aux paragraphes 25(1) et 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et elle a demandé au Conseil de déclarer ces arrangements contraires à la Loi et d'ordonner à Videotron, conformément à l'article 51 de la Loi, de cesser de fournir le service suivant pareils arrangements.
|
5. La TELUS Multimedia a fait remarquer que Videotron, comme option de rechange, offrait un terminal Videoway gratuit pour 12 mois et un film de télévision payante gratuit par semaine aux abonnés qui signent un contrat de télédistribution de 12 mois.
|
6. La TELUS Multimedia a signalé que cette option de rechange n'a pas été abordée dans sa requête.
|
7. La TELUS Multimedia a souligné que les mesures prises par Videotron à Greenfield et à Rhatigan Ridge contribueraient à réduire les objectifs que le Conseil voulait atteindre lorsqu'il a attribué une licence à la TELUS Multimedia à l'égard d'un essai relatif à une EDR dans ces subdivisions.
|
8. Dans sa réponse, Videotron a reconnu qu'elle offrait ledit arrangement et elle a admis que lorsqu'elle a conçu au départ ce qu'elle a appelé la campagne de promotion « The Benefit of Change », elle avait estimé et déterminé, à ce moment-là, qu'un tarif ne serait pas requis pour la promotion.
|
9. Après examen, Videotron a établi que sa position initiale était incorrecte et elle a donc déposé l'AMT 2 en vertu duquel elle a demandé l'approbation de l'offre promotionnelle.
|
10. Videotron a contesté l'affirmation de la TELUS Multimedia selon laquelle les mesures prises par Videotron diminueraient les objectifs que le Conseil entendait atteindre lorsqu'il a attribué une licence à la TELUS Multimedia.
|
11. Videotron soutient que le succès ou l'échec de ces essais dépend seulement de la capacité de la TELUS Multimedia d'offrir les services promis.
|
12. Videotron ajoute qu'à l'instar de tout autre fournisseur de service, elle continuera de s'efforcer de conserver ses abonnés dans toutes ses zones de desserte et que son attitude est inhérente à la structure du marché concurrentiel que la TELUS Multimedia et le Conseil ont endossée.
|
13. En réplique à la réponse de Videotron à la requête présentée en vertu de la partie VII, la TELUS Multimedia a soutenu que par l'AMT 2, il est reconnu que la campagne de promotion n'était pas conforme aux tarifs approuvés et qu'elle est contraire à la Loi.
|
14. Dans sa réplique, la TELUS Multimedia a annoncé qu'elle entendait répondre de façon plus exhaustive à l'AMT 2 suivant les règles de procédure régulières.
|
15. Pour ce qui est du redressement demandé par la TELUS Multimedia dans sa requête présentée en vertu de la partie VII, le Conseil observe que Videotron, reconnaissant que l'approbation d'un tarif applicable pour sa promotion s'imposait, a déposé le tarif proposé.
|
16. Le Conseil conclut qu'il ne serait pas dans l'intérêt public d'ordonner à Videotron, tel que réclamé dans la requête, de cesser de fournir le service.
|
17. Le Conseil rejette donc la requête déposée par la TELUS Multimedia.
|
Avis de modification tarifaire 2 :
|
18. La TELUS Multimedia, dans une intervention déposée contre l'AMT 2, a soutenu que l'avis de modification tarifaire a été conçu délibérément pour nuire aux essais sur place en bloquant les abonnés du câble avant que la TELUS Multimedia n'effectue ses essais de service.
|
19. La TELUS Multimedia a également fait savoir que le but de la promotion n'était pas clair, que la période de promotion était déraisonnable et que la promotion était préjudiciable aux nouveaux abonnés Internet de Videotron à l'extérieur des subdivisions visées par la promotion.
|
20. Videotron, dans sa réponse à l'intervention de la TELUS Multimedia, a affirmé que le but de la promotion était d'obtenir une masse critique d'abonnés pour tester la capacité de son réseau d'accommoder une concentration d'abonnés Internet.
|
21. Videotron a fait valoir qu'elle a choisi les subdivisions en question parce que les résidents semblaient plus enclins à utiliser le service Internet que d'autres résidents de la ville.
|
22. Videotron a précisé que le marché d'accès Internet en Alberta est très concurrentiel comme le Conseil l'a déjà souligné dans les ordonnances accordant une abstention pour le service Planet de la TELUS Communications Inc. et de la TELUS Communications (Edmonton) Inc.
|
23. Videotron a réitéré que la promotion de ce service ne compromet pas l'essai de la TELUS Multimedia et que celle-ci ne devrait pas s'attendre à exploiter, en vase clos, son essai de façon concurrentielle.
|
24. Videotron a rejeté l'affirmation selon laquelle elle avait effectivement bloqué les abonnés avant l'introduction par la TELUS Multimedia de son essai de service soulignant que la promotion prévoyait des frais de résiliation hâtive de 100 $, lesquels, compte tenu des avantages promotionnels, ne devraient pas empêcher les abonnés de changer de fournisseurs de service.
|
25. Le Conseil note que la période d'adhésion à la promotion déposée en vertu de l'AMT 2 a expiré le 30 juillet 1997.
|
26. Le Conseil estime qu'il ne serait pas dans l'intérêt public de rejeter la promotion du service ou d'ordonner à Videotron d'apporter des correctifs.
|
27. Le Conseil fait remarquer que les essais de la TELUS Multimedia ont lieu dans un marché concurrentiel.
|
28. Le Conseil est néanmoins préoccupé par la couverture géographique restreinte de la promotion ainsi que par le choix des subdivisions en question.
|
29. Le Conseil est d'avis que rejeter les frais de résiliation hâtive de 100 $ imposés par Videotron pourrait contribuer à éliminer le désincitatif à passer à d'autres fournisseurs de service comme la TELUS Multimedia et que cela apaiserait donc certaines de ces préoccupations.
|
30. Le Conseil note que Videotron a également demandé la ratification de frais passés à l'égard de la promotion en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, soutenant qu'elle avait fait une erreur de bonne foi en ne déposant pas de tarif dès le départ.
|
31. Le Conseil estime qu'il serait dans l'intérêt public d'approuver l'AMT 2 et d'entériner, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi, l'imposition passée d'un tarif autrement que conformément à un tarif approuvé par le Conseil.
|
32. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement l'AMT 2 de Videotron, à l'exception des frais de résiliation hâtive de 100 $ qui sont rejetés.
|
33. Le Conseil entérine par la présente l'imposition passée d'un tarif en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi.
|
34. Le Conseil ordonne à Videotron de publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant ce qui précède.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|
- Date de modification :