ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-16

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 10 janvier 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-16
RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5885 du 4 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires faisant passer la circonscription de St. Clements (Ontario) du groupe tarifaire 9 au groupe tarifaire 10.
ATTENDU QUE les circonscriptions téléphoniques sont réparties, aux fins de l'établissement des tarifs, en divers groupes tarifaires selon le nombre total de numéros de téléphone en usage dans le secteur d'appel local de chaque circonscription;
ATTENDU QUE cette méthode d'établissement des tarifs pour le service téléphonique local de circonscription est fondée sur le principe voulant que la valeur des services offerts aux usagers augmente s'il y a augmentation du nombre de numéros de téléphone où un appel peut être acheminé sans frais interurbains;
ATTENDU QUE cette méthode d'établissement des tarifs garantit également que les abonnés de circonscriptions de taille semblable, soit comportant un nombre semblable de numéros de téléphone, paient le même tarif, et attendu que cette méthode permet ainsi à la compagnie de respecter les modalités du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications, qui interdit aux compagnies de faire preuve de discrimination injuste ou d'accorder une préférence indue à l'endroit d'un groupe d'abonnés;
ATTENDU QUE dans sa requête du 4 décembre 1996, Bell a demandé l'approbation de révisions tarifaires faisant passer la circonscription de St. Clements (Ontario) du groupe tarifaire 9 au groupe tarifaire 10;
ATTENDU QUE ce changement de groupe n'entraîne aucune modification des tarifs applicables à ces deux groupes tarifaires;
ATTENDU QUE le total des numéros de téléphone de la circonscription de St. Clements (Ontario) dénombrés aux fins du regroupement tarifaire a dépassé de plus de un pour cent (1%) pendant deux mois consécutifs les limites maximales du groupe tarifaire;
ATTENDU QUE la compagnie a respecté les conditions stipulées dans l'ordonnance Télécom CRTC 79-387 du 19 septembre 1979, modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 94-55 du 21 janvier 1994, concernant le regroupement tarifaire des circonscriptions téléphoniques dans la zone desservie par la compagnie; et
ATTENDU QUE ces modifications au regroupement tarifaire sont conformes au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les révisions tarifaires proposées, soumises par Bell en vertu de l'avis de modification tarifaire 5885 et qui doivent entrer en vigueur le 4 février 1997, sont approuvées.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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