ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1577
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 30 octobre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1577
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Le 25 juillet 1997, la Norouestel Inc. (la Norouestel) a, en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 625, proposé des révisions à son Tarif des services téléphoniques privés visant à y supprimer les tarifs applicables à la transmission semi-duplex, de même que d'autres révisions. Le 21 août 1997, la compagnie a déposé des modifications supplémentaires en vertu de l'AMT 625A.
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 625
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1. La compagnie a indiqué qu'elle n'offre effectivement plus le service de transmission semi-duplex étant donné qu'en raison de changements technologiques, elle n'installe désormais que les voies permettant une pleine transmission duplex. Elle a fait valoir que l'équipement du client détermine désormais si une voie donnée sera utilisée pour une transmission semi-duplex ou une pleine transmission duplex.
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2. Le gouvernement du Yukon a fait valoir qu'il a un contrat en vigueur pour un système radiotéléphonique mobile auquel s'appliqueraient les tarifs de transmission semi-duplex, et que l'approbation des modifications proposées entraînerait d'importantes majorations tarifaires. Il a demandé que la requête de la Norouestel soit rejetée ou que le contrat en vigueur fasse l'objet d'une clause de droits acquis.
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3. La Norouestel a soutenu que le fait de faire bénéficier les clients actuels du service de transmission semi-duplex d'une clause de droits acquis favoriserait la discrimination dans les prix entre les clients actuels et les futurs clients.
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4. Le Conseil est d'avis qu'en ce qui a trait aux changements technologiques, la proposition de la Norouestel est appropriée étant donné qu'elle permettrait une application équitable des tarifs.
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5. Toutefois, le Conseil estime également que la demande du gouvernement du Yukon de bénéficier d'une clause de droits acquis est également appropriée. En outre, tout autre client existant qui a un contrat à long terme et dépend de l'utilisation du service de transmission semi-duplex devrait bénéficier d'une clause de droits acquis ou passer à un tarif de montages spéciaux, s'il est actuellement visé par un tarif général, au même tarif, à la condition de prouver qu'il utilise de l'équipement de transmission semi-duplex. Le Conseil estime en outre que tout autre client existant devrait bénéficier d'une clause de droits acquis pour une période d'un an à partir de la date de la présente ordonnance.
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6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) Les AMT 625/A sont approuvés.
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b) Les clients existants qui ont des contrats à long terme prévoyant l'utilisation du service de transmission semi-duplex et qui utilisent de l'équipement de transmission semi-duplex doivent bénéficier d'une clause de droits acquis ou passer à un tarif de montages spéciaux aux mêmes tarifs.
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c) Tous les autres clients existants doivent bénéficier d'une clause de droits acquis pendant un an à partir de la date de la présente ordonnance.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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