ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1569
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 29 octobre 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-1569
|
Le 8 juillet 1997, la Division de première instance de la Cour fédérale du Canada a jugé que la diffusion d'un message enregistré ajouté par le Service correctionnel du Canada sur les appels téléphoniques faits par des détenus à des installations de correction avait contrevenu aux droits à la liberté d'expression des détenus en vertu de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et des libertés (la Charte) et était injustifiable en vertu de l'article 1 de la Charte.
|
Nos de dossier : AMT 6098 de Bell; AMT 676 de la NBTel et AMT 533 de la NewTel.
|
2. Le 28 juillet 1997, la NewTel Communications Inc. (la NewTel) a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 533 en vue de faire approuver le service aux détenus, prévoyant le service de téléphone public aux établissements fédéraux ou provinciaux de correction ou de détention à l'intention des détenus. Dans sa requête, la NewTel a déclaré que son service proposé est le même que celui que Bell Canada (Bell) offre en vertu de l'article 292 de son Tarif général, que le Conseil a approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1386 du 29 novembre 1996.
|
3. Par lettre du 21 août 1997, il a été demandé à la NewTel et à Bell, compte tenu du jugement de la Cour fédérale susmentionné, d'exposer leurs opinions respectives sur : (i) dans le cas de la NewTel, si le paragraphe 2 de l'article 140 de son tarif proposé devrait être supprimé; et (ii) dans le cas de Bell, si l'alinéa c) de l'article 292 de son Tarif général devrait être supprimé.
|
4. Sous plis séparés en date du 22 septembre 1997, la NewTel a déclaré qu'elle ne s'oppose pas à la suppression du paragraphe 2 de l'article 140 de son tarif proposé et Bell a déposé l'AMT 6098, proposant de supprimer la mention de la capacité des établissements de correction ou de détention d'inclure des messages enregistrés au début de chaque appel fait par des détenus pour aviser l'appelant de la provenance de l'appel.
|
5. Le 3 octobre 1997, The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) a déposé l'AMT 676, proposant de supprimer de son tarif relatif au service aux détenus le contenu de l'article 56.1C de son Tarif général qui prévoit la diffusion d'un message enregistré au début de chaque appel pour aviser l'appelant de la provenance de l'appel.
|
6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
|
(a) L'AMT 533 de la NewTel est approuvé, avec la suppression du paragraphe 2 de l'article 140; et
|
(b) L'AMT 6098 de Bell et l'AMT 676 de la NBTel sont approuvés.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en format substitut.
|
|
- Date de modification :