ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1448
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 9 octobre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1448
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Le 25 juillet 1997, la BC TEL a déposé une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 3661, modifié par les AMT 3661A du 6 août 1997 et 3661B du 5 septembre 1997, en vue de faire approuver des révisions tarifaires relatives à l'introduction de l'accès par ligne numérique asymétrique au service de ligne de résidence.
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 3661
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1. Le service proposé permettra à un fournisseur de service qui a reçu le consentement formel par écrit de l'abonné inscrit de la BC TEL d'avoir accès à la ligne individuelle de résidence de l'abonné aux fins de fournir un raccordement de transmission de données à grand débit au moyen de la technologie de LNPA.
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2. La Westel Telecommunications Ltd. (la Westel) et AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) ont déposé des interventions.
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3. La Westel a soutenu, entre autres choses, que la période de trois ans pour l'étude économique est extrêmement courte et qu'une période de dix ans serait plus appropriée. Elle a également fait valoir que l'obligation pour un fournisseur de services d'obtenir le consentement formel par écrit de l'abonné est inutilement contraignante et pourrait refroidir la demande de service par LNPA offert par d'autres fournisseurs de services.
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4. En ce qui a trait à la période d'étude de trois ans, la BC TEL a fait valoir qu'une nouvelle technologie remplacera bientôt la génération actuelle d'équipement de LNPA et que la valeur d'une période d'étude de dix ans serait discutable.
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5. En réplique, la BC TEL a également déclaré, entre autres choses, que, parce que l'accès par LNPA à la ligne de l'abonné de résidence requiert un réarrangement des installations téléphoniques de cet abonné et peut-être l'accès physique aux installations dans les locaux de l'abonné, elle croit qu'il est raisonnable de prendre des mesures exigeant le consentement écrit de l'abonné. La BC TEL a ajouté que, selon elle, cette garantie pour l'abonné réduira le risque de différends entre l'abonné de résidence et le fournisseur de service quant à savoir si le service a effectivement été autorisé.
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6. Le Conseil est d'avis que la BC TEL a adéquatement tenu compte des préoccupations soulevées par la Westel.
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7. Dans ses observations, AT&T Canada SI a déclaré que le Conseil devrait publier un avis public comportant un processus de demandes de renseignements avant de se prononcer sur la requête tarifaire. Elle a également demandé que le Conseil ordonne à la BC TEL de divulguer les renseignements confidentiels fournis dans l'étude économique.
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8. Le Conseil fait également remarquer que ce service s'adresse aux fournisseurs de services Internet (FSI) et que la compagnie a mentionné qu'elle avait communiqué avec un grand nombre de ces parties. Aucun FSI n'a déposé d'observations. Par conséquent, le Conseil juge qu'aucun motif convaincant ne justifie la publication d'un avis public.
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9. En ce qui a trait à la demande de divulgation, le Conseil est d'avis que le préjudice direct susceptible de résulter de la divulgation a préséance sur l'intérêt public de celle-ci. La demande de divulgation est donc rejetée.
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10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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