ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1447

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 9 octobre 1997

Ordonnance Télécom CRTC 97-1447

Le Conseil a reçu de l'AGI Cablevision Inc. (l'AGI) une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire 1 du 19 août 1997 visant à faire approuver un tarif applicable à la fourniture d'une largeur de bande de câblodistribution à un tiers vendeur apparenté offrant un service de modem à grand débit pour des applications Internet.

No de dossier : Avis de modification tarifaire 1

1. La requête a été déposée conformément à la décision Télécom CRTC 96-1 du 30 janvier 1996 intitulée Réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion qui fournissent des services hors programmation (la décision 96-1).

2. Le Conseil a conclu dans la décision 96-1 que les entreprises de distribution par câble, de même que les autres entreprises de distribution de radiodiffusion qui possèdent ou exploitent une « installation de transmission » au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications, sont des « entreprises de télécommunication » lorsqu'elles utilisent leurs réseaux de distribution pour fournir un service de télévision sur voie complète ou un autre service hors programmation au public moyennant contrepartie, y compris la fourniture de l'accès à des tiers pour l'utilisation de leurs installations en vue de fournir ces services.

3. Le tarif proposé prévoit la fourniture de 3 mégahertz de largeur de bande de câblodistribution à un fournisseur de services Internet apparenté à l'AGI aux fins d'offrir un service Internet par câble à grand débit.

4. Dans la décision 96-1, le Conseil a déclaré qu'il avait l'intention d'amorcer une instance par voie d'un autre avis public afin d'examiner des questions se rattachant, entre autres choses, à la tarification et à l'abstention à l'égard des services hors programmation autres qu'un service de télévision sur voie complète fourni par des entreprises de distribution de radiodiffusion.

5. Le 6 décembre 1996, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 96-36 intitulé Réglementation de certains services de télécommunications offerts par des entreprises de radiodiffusion (l'AP 96-36).

6. Dans la décision 96-1, le Conseil a obligé les entreprises de distribution de radiodiffusion désirant offrir un service hors programmation autre qu'un service de télévision sur voie complète avant que le Conseil ne publie sa décision concernant le traitement réglementaire qu'il convient d'accorder à ces services hors programmation à déposer un projet de tarif pour leur service auprès de lui pour fins d'approbation.

7. Le Conseil a également exigé dans la décision 96-1 qu'il soit prouvé dans le dépôt que l'entreprise a une capacité analogique suffisante pour bien tenir compte des questions relatives à l'accès par des tiers pour la fourniture de ce genre de services.

8. Dans sa requête, l'AGI s'est dit convaincue de la disponibilité d'une capacité suffisante pouvant accommoder l'accès de tiers à son système de distribution.

9. Le Conseil comprend que, même si l'AGI a déclaré qu'elle a la capacité d'offrir ce service à d'autres tiers vendeurs, elle n'a pas actuellement les capacités techniques lui permettant d'étendre le service à plus d'un fournisseur de services.

10. Le Conseil est d'avis que l'AGI n'agit pas de façon discriminatoire en mettant ce service à la disposition de son affiliée étant donné qu'elle aurait aussi pu choisir de fournir ce service à l'interne comme le font d'autres entreprises de câblodistribution.

11. Le Conseil entend statuer de façon définitive au sujet de cette requête à la suite de sa décision à l'égard de l'AP 96-36.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les révisions tarifaires proposées.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :