ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-143

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 31 janvier 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-143
RELATIVEMENT à une requête présentée par The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 600 du 16 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant : (1) le paiement de frais de service afférents à la fourniture du service local de base de résidence en versements mensuels pour une période de jusqu'à six mois, (2) la suppression de tous les frais afférents à la fourniture du service de restriction d'accès à l'interurbain dans le marché de résidence et (3) l'introduction de frais de service de 10 $ pour réactiver le service interurbain.
ATTENDU QUE ces modifications ont été déposées conformément à la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux;
ATTENDU QUE la NBTel a déclaré qu'un supplément de retard s'appliquerait à tout montant impayé du plan de paiement par versements;
ATTENDU QUE le Conseil note que seul la composante taux d'intérêt des dispositions relatives au supplément de retard doit s'appliquer lorsqu'un abonné prend des dispositions avec la compagnie en vue d'étaler le paiement des frais de service; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que la NBTel a proposé d'offrir aux abonnés du service de restriction d'accès à l'interurbain l'option de bloquer les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées, qui doivent entrer en vigueur le 1er février 1997, sont approuvées, sous réserve que la compagnie modifie l'article 110.3(3) de manière à se lire comme suit : " Le taux composé prescrit dans le supplément de retard (article 23.1) est exigé pour tout montant impayé du PPV. "
2. La NBTel doit publier des pages de tarifs révisées reflétant la modification au paragraphe 1 ci-dessus, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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