ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1353
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 24 septembre 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-1353
|
Le 20 juin 1997, Bell Canada (Bell) a déposé l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 6033 en vue de faire approuver une révision à l'article 24, Revente et partage, de son Tarif général, conformément à la directive du Conseil exposée au paragraphe 26c) de l'ordonnance Télécom CRTC 97-668 (l'ordonnance 97-668) du 21 mai 1997. Le dépôt de Bell élargirait la définition actuelle de circuit d'interconnexion dans ses tarifs en y mentionnant un cinquième arrangement d'interconnexion qui commanderait des frais de contribution.
|
No de dossier : AMT 6033
|
1. Le cinquième arrangement d'interconnexion signalé par Bell appliquerait des frais de contribution à un circuit entre un service Centrex d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs et un commutateur d'un autre revendeur ou groupe de partageurs lorsque les postes du service Centrex sont configurés de façon à permettre le réacheminement à ce circuit d'interconnexion du trafic provenant du réseau téléphonique public commuté (RTPC).
|
2. Des observations ont été reçues d'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), en date du 9 juillet 1997, de l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC), en date du 21 juillet 1997 et de la Niagara Telecomm Inc. (la Niagara), en date du 21 juillet 1997. Bell a déposé des répliques les 15 et 22 juillet 1997.
|
3. AT&T Canada SI a fait valoir qu'il ne conviendrait pas de percevoir des frais de contribution pour ces circuits étant donné que les circuits en question sont similaires aux circuits de ligne d'accès direct (LAD) entre une installation d'abonné avec postes supplémentaires (PBX) et un commutateur d'un revendeur ou d'une entreprise intercirconscription (EI). AT&T Canada SI a fait valoir qu'il ne serait pas logique d'appliquer des frais de contribution à ces circuits de LAD étant donné que les LAD d'installations de PBX en sont exemptées et qu'il serait injuste d'appliquer des frais de contribution pour le trafic acheminé par ces circuits si ce trafic passe, par une LAD Centrex, d'un poste Centrex à un commutateur d'un revendeur ou d'une EI.
|
4. AT&T Canada SI a également fait valoir que, si la révision tarifaire proposée était approuvée, le Conseil pourrait devoir établir un nouveau processus d'exemption pour les lignes de jonction Centrex et les LAD d'une installation Centrex à un commutateur d'un revendeur.
|
5. AT&T Canada SI a conclu que, lorsqu'une installation Centrex sert à fournir l'accès à un réseau intercirconscription, les frais de contribution doivent s'appliquer aux connectivités RTPC d'arrivée et de départ au Centrex.
|
6. L'ACC et la Niagara ont fait valoir qu'actuellement, l'ACC paie des frais de contribution pour tout le trafic qu'elle reçoit de la Niagara pour son réseau intercirconscription. L'ACC et la Niagara ont fait valoir que la proposition de Bell donnera lieu à un double paiement de frais de contribution. L'ACC a fait valoir que, s'il était approuvé, cet arrangement supplémentaire exigerait une nouvelle série de requêtes en exemption de frais de contribution portant sur les configurations qui font l'objet d'un calcul en double ou qui n'acheminent pas le trafic du RTPC local au réseau intercirconscription.
|
7. Bell a répliqué que la configuration Centrex qui a fait l'objet de l'ordonnance 97-668 n'utilisait pas de ports d'accès direct au système (ADAS), qui sont habituellement conçus pour les connectivités RTPC d'arrivée. (Les ports d'ADAS commandent habituellement des frais de contribution.) Par conséquent, pour cette configuration, aucuns frais de contribution ne sont payés à l'extrémité de départ des appels d'arrivée. Bell a fait valoir que de telles configurations font correctement l'objet de frais de contribution parce que les appels provenant du RTPC sont acheminés sur une voie locale d'utilisation conjointe vers un réseau intercirconscription d'utilisation conjointe revendu. De plus, Bell a fait valoir que les configurations qui utilisent le RTPC, pour accéder au réseau intercirconscription et le quitter, commandent des frais de contribution aux deux extrémités. Bell a ajouté qu'elle ne croit pas que ses projets de révisions tarifaires donneraient lieu à un double calcul des frais de contribution.
|
8. Bell a également fait remarquer que, dans le cas d'un PBX utilisé de façon semblable par un revendeur, des frais de contribution s'appliqueraient aux lignes principales de PBX utilisées pour recevoir des appels du RTPC.
|
9. Bell a fait remarquer que, dans le passé, le processus d'exemption a été utilisé dans des cas concernant les LAD Centrex et que la déclaration d'AT&T Canada SI selon laquelle un nouveau processus d'exemption sera nécessaire n'est pas valable. En ce qui a trait à l'obligation de présenter des requêtes en exemption dans les cas où les circuits n'acheminent pas le trafic du RTPC local au réseau intercirconscription, Bell a fait remarquer que de telles requêtes seraient appropriées et entièrement conformes aux processus actuels et aux tarifs en place pour remplir cette obligation.
|
10. Le Conseil estime que les circuits raccordant un commutateur Centrex d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs à celui d'un autre revendeur ou groupe de partageurs qui ne sont pas réservés et servent à regrouper le trafic du RTPC devraient, comme le propose Bell, commander des frais de contribution. Il estime également que les configurations de LAD Centrex qui n'acheminent pas d'appels par les raccordements d'utilisation conjointe continueraient d'être exemptées et seraient traitées de façon appropriée conformément au processus d'exemption actuel.
|
11. En ce qui a trait à l'argument de la Niagara et de l'ACC selon lequel la proposition de Bell donnerait lieu au paiement en double de frais de contribution, le Conseil fait remarquer que, conformément au régime de contribution actuel du Conseil, les frais de contribution sont payables aux deux extrémités d'un appel qui accède au RTPC et le quitte. La proposition de Bell exigerait que les frais de contribution soient payés à « l'extrémité avant » d'un circuit lorsque celui-ci raccorde un commutateur d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs à celui d'un autre revendeur ou groupe de partageurs et que le trafic d'utilisation conjointe est acheminé par le circuit à partir du RTPC.
|
12. Par conséquent, il est ordonné que l'AMT 6033 soit approuvé, mais, pour plus de clarté, les mots « un circuit entre » qui se trouvent au début du projet de description du cinquième arrangement de Bell doivent être supprimés. Par conséquent, le cinquième arrangement se lira comme suit : (5) un service Centrex d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs et un commutateur d'un autre revendeur ou groupe de partageurs, où les postes du service Centrex sont configurés de façon à permettre le réacheminement à ce circuit du trafic reçu du RTPC.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|
- Date de modification :