ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1331

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 15 septembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1331
Le 23 mai 1997, Télésat Canada (Télésat) a déposé deux ententes relatives à l'achat et à des services d'exploitation de transpondeurs (les ententes relatives aux transpondeurs) en vue de faire approuver un satellite de radiodiffusion directe (SRD) sur l'orbite de 91o de longitude ouest et elle a proposé des tarifs et des modalités applicables à la fourniture d'un service par SRD pendant la durée estimative du satellite, soit 12 ans.
No de dossier : 8340-T3-01/97
1. À l'appui de sa requête, Télésat a fourni la lettre du ministre de l'Industrie l'autorisant à utiliser le créneau orbital de 91o de longitude ouest, une étude économique, un document traitant de l'évolution du service par SRD et un résumé des modalités des ententes relatives aux transpondeurs. À titre confidentiel, Télésat a fourni des offres de souscription de clients, les ententes relatives aux transpondeurs et l'entente relative à l'achat du SRD.
2. Les ententes relatives aux transpondeurs prévoient ce que Télésat appelle l'achat « de type copropriété » de transpondeurs sur le SRD et le paiement de frais d'exploitation réguliers à Télésat, l'exploitant du satellite.
3. La revente des transpondeurs de SRD est autorisée sous réserve d'un droit de premier refus en premier lieu par l'autre propriétaire de transpondeurs et ensuite par Télésat.
4. Télésat a fait valoir que les projets d'ententes relatives aux transpondeurs constituent des montages spéciaux faisant l'objet de modalités négociées et qu'ils devraient être traités séparément des services du segment spatial réglementés de Télésat.
5. Télésat a déclaré qu'elle a offert les transpondeurs de SRD à toutes les entreprises canadiennes de distribution par radiodiffussion directe à domicile par satellite (RDDS) autorisées, celles qui veulent obtenir une licence et les autres parties ayant manifesté le désir d'obtenir une capacité de transmission par SRD, aux mêmes modalités et qu'elle a négocié la vente de tous les transpondeurs à deux acheteuses à des tarifs identiques et à d'autres modalités presque identiques.
6. À l'appui de sa demande de traitement confidentiel concernant les ententes relatives aux transpondeurs, Télésat a soutenu que la divulgation des renseignements contenus dans les ententes donnerait à ses concurrents d'importantes données financières et commerciales qui ébranleraient la capacité de Télésat de livrer concurrence dans ce marché et nuiraient aux rapports de la compagnie avec ses clients. Télésat a fait remarquer que les acheteuses de transpondeurs subiraient également des effets néfastes de la divulgation de renseignements concernant la tarification et le plan d'entreprise qui sont contenus dans les ententes.
7. Le 12 juin 1997, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 97-22 intitulé Télésat Canada - Requête en vue de faire approuver des ententes de satellite de radiodiffusion directe (SRD) afin de solliciter des observations sur les projets d'ententes relatives aux transpondeurs. L'Association canadienne des utilisateurs de satellites (l'ACUS), l'ExpressVu Inc. (ExpressVu) et la Star Choice Television Network Incorporated (Star Choice) ont présenté des observations.
8. L'ACUS a appuyé la requête en déclarant qu'il est nécessaire que l'industrie se penche sur la question de l'accès au « marché gris » des services par RDDS non autorisés, que des créneaux orbitaux supplémentaires soient disponibles pour répondre aux besoins futurs de l'industrie et que Télésat garantisse que le projet de SRD n'aura pas d'incidence sur les tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences réglementés. L'ACUS a plus particulièrement appuyé l'approbation des montages spéciaux proposés pour les ententes comme étant une forme de réglementation appropriée pour ce projet de SRD.
9. ExpressVu a confirmé pour les fins du dossier public qu'elle est l'une des acheteuses de transpondeurs et elle a appuyé la requête. Elle a mentionné les risques qu'acceptent de prendre les participants dans le SRD en investissant dans le projet d'entreprise concurrentielle.
10. Star Choice a demandé que le Conseil reporte l'examen de la requête, déclarant qu'en raison de la quantité de renseignements déposés à titre confidentiel, les parties ne peuvent pas présenter d'observations pertinentes. Elle a demandé que le Conseil ordonne la divulgation de l'identité des acheteuses de transpondeurs proposées et, si l'une ou l'autre est liée à Télésat, la divulgation des modalités de base des arrangements contractuels, y compris les tarifs. Star Choice a demandé qu'à la suite d'une telle divulgation, le Conseil publie un avis public offrant aux parties intéressées l'occasion de présenter des mémoires. Elle a présenté des arguments sur le bien-fondé de la requête de Télésat en se fondant sur les renseignements versés au dossier public et sur l'hypothèse qu'ExpressVu est une acheteuse des transpondeurs.
11. Star Choice a soutenu que le marché de la transmission par SRD ne serait pas concurrentiel si une partie considérable de la capacité de transmission par SRD était contrôlée par ExpressVu. Elle a également avancé que le droit de premier refus des propriétaires de transpondeurs de SRD permettrait à ExpressVu de détenir effectivement toute capacité future de transmission par SRD jusqu'à ce qu'une politique relative aux satellites permette l'accès à la capacité américaine ou qu'un autre SRD canadien soit lancé.
12. En réplique, Télésat a fait remarquer que les transpondeurs de SRD ont été offerts aux parties, y compris Star Choice, aux mêmes modalités. Elle a fait remarquer que l'appui de l'ACUS illustre la position de l'industrie à l'égard des ententes proposées. Elle a insisté sur les risques que prennent les participants dans le SRD en investissant dans le satellite et sur le préjudice que causerait l'éventuel accès par les concurrents aux renseignements concernant les tarifs et les modalités des ententes relatives aux transpondeurs.
13. Le Conseil estime que l'appui de l'ACUS reflète la position générale de l'industrie, mises à part les positions des titulaires de services par RDDS, ExpressVu et Star Choice.
14. Le Conseil accepte la procédure utilisée par Télésat pour offrir les transpondeurs de SRD aux parties aux mêmes modalités comme constituant dans ce cas une attribution juste de la capacité de transmission par SRD selon le principe du premier arrivé, premier servi.
15. En ce qui a trait à la demande de Télésat visant à garder confidentiel l'ensemble des ententes relatives aux transpondeurs, le Conseil fait remarquer qu'un objectif réglementaire important de la divulgation de renseignements dans le dossier public est de permettre une participation sérieuse des parties au processus de réglementation. Un autre objectif réglementaire important de la divulgation consiste à rendre les tarifs publics.
16. Pour ce qui est du premier objectif et de la demande de divulgation de Star Choice, le Conseil fait remarquer que cette dernière (i) a eu accès aux offres de souscription que Télésat a fournies à toutes les parties en offrant la vente de transpondeurs de SRD, (ii) a eu accès à la description par Télésat des modalités des projets d'ententes relatives aux transpondeurs qui avait été versée au dossier à l'instance et (iii) a présenté un argument substantiel présumant qu'ExpressVu était une acheteuse des transpondeurs. Par conséquent, le Conseil estime que Star Choice n'a pas été empêchée de participer de façon significative à l'instance.
17. Compte tenu de ce qui précède, la demande de Star Choice concernant la divulgation de l'identité des acheteuses de transpondeurs, la publication subséquente d'un avis public et la possibilité de présenter ensuite des observations est rejetée.
18. En ce qui a trait à la divulgation des tarifs, le Conseil est d'avis que Télésat n'a pas prouvé que la divulgation de nombreuses parties des ententes relatives aux transpondeurs causerait probablement un préjudice, compte tenu plus particulièrement du fait que des renseignements ont déjà été divulgués par la distribution des offres de souscription à de nombreuses parties et que les principales modalités des projets d'ententes relatives aux transpondeurs ont été divulguées par Télésat dans le résumé des modalités des ententes qui a été versé au dossier public de l'instance.
19. Par conséquent, il est ordonné à Télésat de verser au dossier public, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, une version abrégée des ententes relatives aux transpondeurs qui fournissent, pour chaque partie des ententes, la justification de tout résumé en soupesant le préjudice susceptible de résulter de la divulgation par rapport à l'intérêt public de celle-ci. Pour ce faire, il est plus particulièrement ordonné à Télésat de se pencher sur l'ampleur du préjudice possible lorsque les dispositions en question ont été résumées pour le dossier public ou qu'elles ne diffèrent pas de celles qui ont été divulguées dans les offres de souscription. En ce qui a trait à la disponibilité future de capacité de transmission par SRD, Télésat doit démontrer comment le préjudice qu'entraînerait la divulgation des modalités des ententes relatives aux transpondeurs pour ce qui concerne la revente et la réattribution de la capacité de transmission par SRD l'emporte sur l'intérêt public de la divulgation de ces renseignements.
20. D'après le dossier de l'instance, le Conseil juge que l'arrangement proposé pour la transmission par SRD contribuerait à atteindre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication exposés dans la Loi sur les télécommunications et, par conséquent, il approuve les ententes relatives aux transpondeurs à partir de la date de la présente ordonnance.
21. Le Conseil fait remarquer, en passant, que le SRD canadien proposé et une présence canadienne active dans le marché des services par SRD fourniraient des solutions de rechange aux services de radiodiffusion non autorisés et contribueraient à atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion exposée dans la Loi sur la radiodiffusion.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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