ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1243
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 5 septembre 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-1243
|
Le 31 juillet 1997, l'ACC Long Distance Inc., AT&T Canada Services interurbains, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), la Rogers Cantel Inc., l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), l'Association canadienne des télécommunications sans fil, la Clearnet Communications Inc., la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), la MetroNet Communications Corp., la Microcell Telecommunications Inc., le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS NetCom Inc., The New Brunswick Telephone Company, Limited, la NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc., ainsi que Vidéotron Télécom ltée, ont déposé leurs observations sur diverses questions, notamment le financement et les droits de vote relatifs à la transférabilité des numéros locaux, conformément à la lettre du 17 juillet 1997 du Conseil. L'ACTC et Stentor ont déposé des observations en réplique à ces égards, le 7 août 1997.
|
No de dossier : 96-2376
|
1. La transférabilité des numéros locaux (TNL) permettra aux abonnés de changer de fournisseurs de services tout en conservant leur numéro de téléphone. La TNL exige l'établissement et l'administration permanente d'une base de données qui relierait les numéros de téléphone locaux et l'entreprise de services locaux (ESL) qui fournit le service à un numéro de téléphone donné. On a constitué un Consortium de fournisseurs de services, le Canadian LNP Consortium Inc./Consortium canadien pour la TNL Inc. (le Consortium), qui passera avec une tierce partie un contrat pour l'établissement et l'administration de la base de données. Les arrangements entre les membres du Consortium seront déposés auprès du Conseil pour fins d'approbation, en vertu de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil a sollicité des observations concernant plusieurs questions sur lesquelles les parties n'ont pu s'entendre. La présente ordonnance porte sur deux de ces questions : 1) les mécanismes adéquats de financement de l'établissement et du fonctionnement du Centre d'administration de la transférabilité des numéros/Système de gestion des services (CATN/SGS) et 2) la structure des droits de vote qui conviendrait pour le Consortium.
|
2. Les parties ont cerné deux principales sources de financement pour l'administration de la base de données de la TNL : des frais directs et des frais de transaction. Les frais de transaction seraient des frais spécifiques facturés à une entreprise pour chaque service d'accès au réseau (SAR) qui lui est transféré d'une autre entreprise. Si les frais de transaction n'absorbent pas le coût total de l'administration de la base de données, le reste de ce coût serait facturé directement aux membres du Consortium selon une formule. Trois principales formules ont été proposées pour calculer les frais directs :
|
a) d'après le nombre total de SAR desservis par chaque fournisseur de service;
|
b) d'après le nombre total de SAR desservis par chaque fournisseur de service dans les circonscriptions où la transférabilité existe;
|
c) d'après le nombre total de NXX (c.-à-d. le préfixe à trois chiffres des numéros de téléphone) attribués à chaque fournisseur de service dans les circonscriptions où la transférabilité existe.
|
3. Les parties ont aussi proposé deux démarches générales pour le calcul des frais de transaction :
|
a) les frais de transaction sont nuls ou établis à un niveau modique ou nominal, de manière à ne pas constituer un obstacle à l'entrée;
|
b) les frais de transaction sont établis selon le moindre de ce qui suit : i) le montant requis pour recouvrer les frais annuels du CATN/SGS et ii) le montant qui maximise les recettes totales provenant de l'utilisation.
|
4. Pour ce qui est de la structure des droits de vote du Consortium, deux grandes questions se posent :
|
a) la base adéquate pour l'attribution des droits de vote au sein du Consortium;
|
b) si les affiliées devraient avoir des votes égaux.
|
5. Les parties ont proposé diverses façons de répartir les droits de vote au sein du Consortium :
|
a) un vote par actionnaire pour chaque circonscription dans laquelle la transférabilité est mise en oeuvre et où cet actionnaire fournit le service;
|
b) un vote par Plan de numérotage régional (PNR) dans lequel la transférabilité est mise en oeuvre et qu'une compagnie dessert;
|
c) un vote par actionnaire par province dans laquelle la transférabilité est mise en oeuvre et où cet actionnaire fournit le service local;
|
d) un vote par compagnie membre du Consortium;
|
e) des droits de vote selon l'apport financier des actionnaires du Consortium.
|
6. De plus, certaines parties ont proposé des seuils de droits de vote destinés à protéger les droits des actionnaires minoritaires et à empêcher des votes stratégiques par des affiliées et/ou des alliances. De même, la majorité des parties ont fait valoir que les affiliées ne devraient pas détenir de droits de vote distincts afin d'empêcher qu'une minorité d'actionnaires contrôlent le Consortium.
|
7. Selon le Conseil, les frais de transaction ne devraient pas constituer un obstacle à l'entrée. Parallèlement, ils devraient être suffisamment élevés pour recouvrer plus qu'un niveau nominal des frais de mise en oeuvre de la TNL. Ils devraient aussi tenir compte du fait que l'entreprise qui transfère un numéro au moyen du CATN/SGS en obtient pour son argent. Des frais de transaction plus élevés réduisent la nécessité de financement direct par les actionnaires du Consortium et font en sorte que toutes les entreprises qui se prévalent et profitent du CATN/SGS paient des frais proportionnels à l'utilisation qu'ils font de la base de données.
|
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les frais de transaction pour le téléchargement d'un numéro de téléphone transféré dans la base de données du CATN/SGS devraient être établis à 5 $. Selon lui, ce montant n'est pas suffisamment élevé pour constituer un obstacle à l'entrée et il réduit à un niveau adéquat le montant devant provenir de financement direct.
|
9. Pour ce qui est du financement supplémentaire qui pourrait s'imposer pour les frais liés à la base de données du CATN/SGS, le Conseil estime que chaque actionnaire devrait y contribuer au prorata du nombre total des SAR qu'il dessert dans chaque circonscription où la transférabilité existe. Les entreprises paieront ainsi en fonction de leur part du marché. De plus, ce mode de financement fait en sorte que les clients qui bénéficient de la TNL en absorbent les frais.
|
10. Le Conseil convient avec l'ACTC et la fONOROLA qu'il ne devrait pas y avoir de frais d'entreposage pour le maintien d'un numéro de téléphone dans le CATN/SGS. Selon lui, le paiement des frais de transaction suffit.
|
11. Pour ce qui est des préoccupations relatives à la question de savoir si des frais de transaction devraient s'appliquer au téléchargement d'information provenant du CATN/SGS et, dans l'affirmative, quel devrait en être le montant, le Conseil convient avec l'ACTC que le groupe de travail sur la TNL du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) devrait examiner cette question avant que le Conseil ne la règle.
|
12. Quant à la structure des droits de vote du Consortium, le Conseil estime qu'elle doit refléter le fait que toutes les ESL sont des entreprises au même titre que les autres et que la TNL est en voie d'être mise en oeuvre pour faciliter une concurrence locale réelle. Parallèlement, la structure des droits de vote du Consortium doit garantir que les ESL qui sont plus actives dans le marché des télécommunications locales soient adéquatement représentées, compte tenu qu'elles ont un plus grand intérêt à faire en sorte que les décisions du Consortium ne leur nuisent pas. Pour atteindre ces objectifs, le Conseil estime que les votes au sein du Consortium doivent être répartis sur la base d'un vote pour chaque circonscription dans laquelle la transférabilité est mise en oeuvre et où l'actionnaire agit en qualité d'ESL. Ainsi, le Conseil rejette la proposition de certaines parties selon laquelle il faudrait restreindre la participation des affiliées et des compagnies de téléphone indépendantes dans le Consortium, de même que leurs droits de vote. (Le Conseil fait remarquer qu'il lui reste encore à se prononcer sur la question de savoir si des non-ESL peuvent se joindre au Consortium et participer à la TNL.)
|
13. Certaines parties ont proposé divers seuils de vote dans le cas de décisions concernant certaines questions, afin de protéger les actionnaires minoritaires. Le Conseil estime qu'à tout le moins, un vote très majoritaire de 75 % devrait être exigé pour les décisions portant sur des questions comme celles que Stentor et la Call-Net ont cernées dans leurs observations du 31 juillet 1997 au Conseil. Le Conseil ordonne aux membres du Consortium de cerner toutes les décisions qui exigeront un vote très majoritaire et d'établir les seuils requis.
|
14. Enfin, pour que la société puisse fonctionner efficacement avant la mise en oeuvre de la TNL et pour assurer des dispositions transitoires raisonnables, le Conseil estime que les dispositions de vote provisoires qui sont actuellement en place dans la convention unanime provisoire des actionnaires doivent rester en vigueur jusqu'à ce que la TNL ait été mise en oeuvre dans les circonscriptions desservant les marchés principaux de Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.
|
15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
|
a) les frais de transaction pour télécharger un numéro de téléphone transféré dans le CATN/SGS doivent être établis à 5 $;
|
b) les actionnaires du Consortium doivent contribuer au prorata du nombre total de SAR desservis par l'actionnaire dans chaque circonscription où la transférabilité existe, pour tout financement supplémentaire qui pourrait s'imposer au titre des frais du CATN/SGS;
|
c) il ne doit pas y avoir de frais d'entreposage pour le maintien d'un numéro de téléphone dans le CATN/SGS;
|
d) le groupe de travail sur la TNL du CDIC doit examiner la question de savoir si des frais de transaction devraient s'appliquer au téléchargement d'information provenant du CATN/SGS et, dans l'affirmative, quel devrait en être le montant;
|
e) les votes des actionnaires doivent être répartis en fonction d'un vote pour chaque circonscription dans laquelle la transférabilité est mise en oeuvre et où l'actionnaire agit en qualité d'ESL;
|
f) il ne doit y avoir aucune restriction à la participation et aux droits de vote des affiliées et des compagnies de téléphone indépendantes dans le Consortium;
|
g) à tout le moins, un vote très majoritaire de 75 % est requis pour les décisions portant sur des questions comme celles que Stentor et la Call-Net ont cernées dans leur mémoire au Conseil. Le Conseil ordonne aux membres du Consortium de cerner toutes les décisions qui exigeront un vote très majoritaire et d'établir les seuils requis;
|
h) les dispositions de vote provisoires actuellement en place dans la convention unanime provisoire des actionnaires doivent rester en vigueur jusqu'à ce que la TNL ait été mise en oeuvre dans les circonscriptions desservant les marchés principaux de Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|
- Date de modification :