ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1174
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 25 août 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1174
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Le 4 juin 1996, Québec-Téléphone a déposé son projet de guide de la Phase III pour fins d'approbation et, le 2 juillet 1996, elle a déposé des modifications à son projet de guide afin de corriger des erreurs de peu d'importance dans son dépôt initial.
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N° de dossier : 96-2191
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1. Dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5), le Conseil a ordonné à Québec-Téléphone de modifier son projet de guide de la Phase III en y incluant : (1) une catégorie Terminaux concurrentiels permettant d'enregistrer les revenus, les investissements et les dépenses se rattachant à la fourniture de ses produits et services terminaux déréglementés, (2) les revenus, les investissements et les dépenses des services cellulaires provenant de sa division Cellulaire Mobile dans la catégorie Services réseau concurrents et (3) les catégories de rapport Installations en construction (IEC) et Investissements dans les filiales et les affiliées.
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2. Dans la décision 96-5, le Conseil a également ordonné à Québec-Téléphone de déposer ses résultats réels de la Phase III pour 1995 au plus tard le 31 octobre 1996 et, en même temps, les pages mises à jour de son guide de la Phase III qui tiennent compte des changements susmentionnés et de les soumettre de nouveau à l'approbation du Conseil.
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3. Le 29 octobre 1996, Québec-Téléphone a déposé ses résultats réels de la Phase III non vérifiés pour 1995; le 29 novembre 1996, elle a présenté les révisions voulues à son guide de la Phase III, sauf en ce qui a trait à l'inclusion de la catégorie de rapport IEC, et elle a révisé ses résultats afin de refléter ces modifications.
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4. Les parties intéressées n'ont présenté aucune observation concernant le guide de la Phase III proposé par Québec-Téléphone.
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5. Dans son examen du guide de la Phase III de Québec-Téléphone, le Conseil a remarqué que la description des démarches d'études s'est généralement limitée à une liste de facteurs d'attribution servant à élaborer les ratios afin d'attribuer les investissements et les dépenses aux catégories de la Phase III.
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6. Le Conseil remarque en outre que les détails sous-jacents aux facteurs d'attribution de la Phase III mentionnés ci-dessus restent au niveau opérationnel au sein de la compagnie.
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7. Le Conseil fait remarquer que, conformément aux directives exposées initialement dans l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 du 28 août 1986 intitulée Ordonnance et lignes directrices visant le dépôt de guides de la Phase III par Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, le guide de la Phase III doit être conçu de manière à respecter les normes de vérification.
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8. Le Conseil est conscient que des méthodes plus précises sont nécessaires pour obtenir, au niveau opérationnel, des renseignements sur les revenus et les coûts de Québec-Téléphone aux fins de la Phase III, sans qu'il faille les inclure dans le guide.
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9. Le Conseil estime toutefois qu'il est essentiel que le guide de la Phase III de Québec-Téléphone décrive les procédures d'attribution se rattachant aux revenus, aux investissements dans les installations et aux dépenses avec suffisamment de pièces justificatives pour qu'il soit possible de valider les résultats de la Phase III, au besoin.
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10. À cet égard, le Conseil estime qu'à l'avenir, lorsqu'il sera nécessaire de publier à nouveau des pages du guide de la Phase III pour une étude particulière, la compagnie devrait inclure une description des méthodes d'étude décrivant les facteurs utilisés pour calculer les ratios d'attribution afin de faire en sorte qu'à la longue, son guide de la Phase III soit révisé de manière à refléter le niveau approprié de précision et les véritables processus d'attribution.
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11. La description devrait également fournir la base de l'attribution, les investissements ou les activités occasionnés mentionnés par code de compte, le calcul des ratios utilisés dans chaque étude, de même qu'une liste des ratios particuliers empruntés à d'autres études ou activités.
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12. Le Conseil a examiné le guide de la Phase III de Québec-Téléphone et, sauf en ce qui concerne les IEC, il juge que la compagnie a correctement intégré les révisions conformément à la décision 96-5.
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13. Le Conseil fait remarquer que Québec-Téléphone n'a pas de catégorie de rapport IEC dans ses résultats de la Phase III parce que la compagnie utilise le système mécanisé de la Maritime Tel & Tel Limited qui a été conçu pour produire les résultats du partage de la base tarifaire et qui attribue les IEC en partageant les éléments des installations et en les attribuant en fonction des ratios d'investissement de la Phase III afférents.
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14. En conséquence, les installations qui auraient été attribuées à la catégorie de rapport IEC sont attribuées directement à d'autres catégories de la Phase III.
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15. Le Conseil estime qu'étant donné que le niveau des IEC globales de la compagnie est modeste, l'inclusion des IEC dans d'autres catégories de la Phase III n'aura probablement pas de répercussions importantes sur ses résultats de la Phase III.
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16. Compte tenu de ce qui précède, le projet de guide de la Phase III de Québec-Téléphone qui a servi à la production des résultats de la Phase III non vérifiés de la compagnie pour 1995 est approuvé.
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17. Le Conseil fait remarquer que Québec-Téléphone déposera pour la première fois des résultats de la Phase III vérifiés pour l'année civile 1996, au plus tard le 31 octobre 1997, conformément au guide de la Phase III approuvé par suite de la décision 96-5.
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18. Si le vérificateur externe de la compagnie ou celui du Conseil présentaient des observations ou des recommandations, Québec-Téléphone serait tenue de déposer pour fins d'approbation des révisions à son guide de la Phase III qui soient conformes à ces observations ou à ces recommandations et qui serviraient ensuite à la production des résultats de la Phase III vérifiés de la compagnie pour 1996.
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19. Le Conseil ordonne à Québec-Téléphone de lui présenter dorénavant, à mesure que les mises à jour de son guide de la Phase III sont déposées, des descriptions plus précises des méthodes d'étude dans son guide, tel qu'il est indiqué aux paragraphes 9, 10 et 11 ci-dessus, et de fournir les raisons de la compagnie pour tout projet de révision d'une étude conformément au processus de mise à jour établi dans la décision 96-5.
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20. Les révisions et mises à jour approuvées dans la présente ordonnance doivent servir à la production des résultats de la Phase III vérifiés de Québec-Téléphone pour 1996 qui doivent être déposés auprès du Conseil au plus tard le 31 octobre 1997.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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