ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1126
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 18 août 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1126
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Le Conseil a reçu de l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC), au nom de Metrotelepol Services, une division de la 839286 Ontario Limited (Metrotelepol), une lettre datée du 15 octobre 1996 présentée conformément à la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, afin d'obtenir une exemption de frais de contribution pour quatre lignes d'affaires individuelles (lignes 1FL) fournissant un service local réservé. L'ACC a déclaré que les NXX des quatre circuits sont les suivants (les circonscriptions correspondantes sont fournies entre parenthèses) : (519) 638-3322 (Drayton); (519) 343-4692 (Palmerston); (519) 695-5739 (Bothwell); et (519) 287-5207 (Glencoe).
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N° de dossier : 96-2445
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1. Dans une lettre en date du 23 octobre 1996, Bell Canada (Bell) a fait remarquer que l'exemption de frais de contribution a été demandée parce que les lignes sont utilisées pour fournir un service local réservé. Elle a signalé que la requête n'indique pas clairement comment les services sont fournis à titre de services réservés. Par conséquent, Bell a fait valoir que d'autres éclaircissements sur la configuration du service doivent être fournis avant qu'elle ne puisse formuler des observations sur le bien-fondé de la requête. Elle a mentionné que les exigences en matière de preuve comprennent normalement la fourniture d'un affidavit, une demande de vérification de l'entreprise ou le dépôt d'une vérification technique. Elle a ajouté qu'aucune de ces preuves n'a été fournie dans la lettre déposée par l'ACC. Compte tenu de ce qui précède, Bell a fait valoir que la requête de la Metrotelepol devrait être reportée jusqu'à ce que des renseignements satisfaisants et une preuve appropriée aient été fournis.
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2. Dans une lettre en date du 26 février 1997, l'ACC (au nom de la Metrotelepol) a présenté une réplique accompagnée d'un affidavit sous serment daté du 10 février 1997 attestant que les lignes en question sont utilisées pour fournir un service local réservé et ne servent pas à des appels interurbains.
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3. Dans une lettre en date du 7 avril 1997, Bell a fait remarquer qu'aucun renseignement n'a été fourni pour indiquer que l'accès aux appels interurbains était empêché et que la requérante n'a clarifié aucun aspect de la configuration du service. Bell a signalé que le Conseil exige habituellement la fourniture d'un affidavit sous serment attestant que le service n'est raccordé ni n'a accès à aucun service de ligne directe intercirconscription, ni à aucun service ou voie de ligne directe locale raccordé au commutateur d'un revendeur. Elle a fait valoir que, dans ce cas, l'affidavit fourni par Metrotelepol ne satisfait pas aux exigences en matière de preuve, si l'on présume que les services n'ont pas accès à de tels réseaux intercirconscriptions. Par conséquent, Bell a fait valoir que l'exemption demandée devrait continuer à être reportée et qu'il devrait être ordonné à Metrotelepol de fournir une description adéquate des arrangements de service et une preuve satisfaisante.
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4. Dans une lettre en date du 23 juin 1997, l'ACC a répondu que les lignes d'affaires individuelles en question servent uniquement à fournir un service local réservé de transmission de données et que le service fourni n'est raccordé ni ne peut accéder à aucun service de ligne directe intercirconscription ni à aucun service ou voie de ligne directe locale raccordé au commutateur d'un revendeur. L'ACC, au nom de Metrotelepol, a déposé un affidavit attestant les faits susmentionnés.
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5. Dans une lettre en date du 15 juillet 1997, Bell a fait remarquer que Metrotelepol a éclairci la situation. Par conséquent, Bell a fait valoir que la configuration en question satisfait aux exigences relatives à une exemption de frais de contribution dans les cas où les SICT/WATS et l'accès local sont possibles mais où la requérante n'a pas accès à un réseau de lignes directes intercirconscriptions.
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6. Le Conseil estime que la preuve de Metrotelepol satisfait aux exigences pertinentes en matière de preuve.
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7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que la requête de Metrotelepol soit approuvée à partir de la date de la requête, soit le 15 octobre 1996.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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