ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1096
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 11 août 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1096
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Le Conseil a, dans la section VI.B de la décision Télécom CRTC 97-5 du 21 mars 1997 intitulée Examen des politiques, règles et procédures de transactions intersociétés (la décision 97-5), déclaré qu'il estimait de prime abord qu'il conviendrait, à compter de l'année financière 1996, de remplacer la vérification externe annuelle des principes de tarification établis pour les achats de Bell Canada (Bell) auprès de la Northern Telecom Canada Limited (la NTCL) (la clause du client le plus privilégié) par une attestation annuelle signée par le chef des finances de Bell.
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N° de dossier : 96-2035
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1. Les parties ont disposé de 30 jours à partir de la date de la décision 97-5 pour déposer des observations.
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2. Des observations ont été reçues d'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), en date du 21 avril 1997. AT&T Canada SI a soutenu que la modification proposée des exigences en matière de vérification fournit à Bell un fort incitatif à agir de manière anticoncurrentielle et lui donne une plus grande occasion de le faire. Elle a fait valoir que, d'ici à ce que le Conseil cesse de réglementer Bell d'après la base tarifaire fondée sur le taux de rendement, la vérification annuelle devrait continuer à être déposée et, à tout le moins, Bell devrait déposer un rapport de vérification externe pour 1996 et 1997.
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3. Dans sa réponse du 2 mai 1997, Bell a fait valoir que, compte tenu de l'imminence d'un régime de réglementation par plafonnement des prix, des achats d'équipement auprès de la NTCL, une compagnie dont elle est un important actionnaire minoritaire, à des prix supérieurs à ceux qui s'appliquent au " client le plus privilégié " ne lui seraient d'aucun avantage et qu'elle n'a aucun incitatif à gonfler sa base tarifaire.
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4. Le Conseil fait remarquer qu'au paragraphe 236 de la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, il a décidé qu'à compter de 1998, les directives données dans la section VI.B de la décision 97-5 ne s'appliqueraient plus. Par conséquent, les observations d'AT&T Canada SI visent uniquement 1996 et 1997.
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5. Compte tenu que la décision 97-5 n'a pas été publiée avant mars 1997, le Conseil estime que le processus d'attestation proposé n'aurait pu influencer Bell pour 1996.
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6. Le Conseil convient également avec Bell que, compte tenu de l'imminence d'un régime de réglementation par plafonnement des prix, Bell n'a aucun incitatif à gonfler sa base tarifaire en achetant de l'équipement de la NTCL à des prix supérieurs à ceux qui résultent de la clause du client le plus privilégié.
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7. Le Conseil n'est pas persuadé par les arguments d'AT&T Canada SI. Il confirme par la présente son opinion de prime abord qu'il convient, à compter de l'année financière 1996, de remplacer la vérification externe annuelle des achats de Bell auprès de la NTCL par une attestation annuelle signée par le chef des finances de Bell.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
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