ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1027

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 22 juillet 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1027
Le Conseil a reçu de la TELUS Communications Inc. (la TCI) une requête en date du 29 avril 1997 en vue de faire approuver des révisions tarifaires à son Tarif des montages spéciaux visant la fourniture d'une voie audio-vidéo entre Calgary et Edmonton à un abonné.
N° de dossier : Avis de modification tarifaire 905
1. Le Conseil a demandé des renseignements supplémentaires à la compagnie.
2. La compagnie a déclaré que l'arrangement se compose d'installations de lignes locales des locaux de l'abonné à Calgary au centre de relais d'émissions de télévision (CRET) à Calgary, ainsi que d'installations intercirconscriptions du CRET de Calgary au CRET d'Edmonton. Elle a ajouté que les tarifs sont calculés en fonction de tous les coûts causals pour la totalité de l'arrangement.
3. La compagnie a aussi fait valoir que le Tarif des services nationaux (TSN) Videoroute n'est pas concurrentiel pour la composante intercirconscription de Calgary à Edmonton et que, dans un effort pour être prise en considération dans le processus d'appel d'offres, elle propose un montage spécial de type 1 pour un abonné et une route spécifiques, afin d'avoir de la latitude sur le plan des prix.
4. Le Conseil estime que le service proposé est un arrangement groupé de type 2 au sens où l'entend la décision Télécom CRTC 94-19 et que le prix de la composante intercirconscription doit être établi au taux tarifé et la ligne, au prix coûtant. En utilisant le taux tarifé pour la composante intercirconscription Calgary-Edmonton en vertu du TSN Videoroute, le Conseil conclut que le tarif proposé ne satisfait pas aux exigences en matière de prix pour un montage spécial de type 2.
5 Compte tenu de ce qui précède, l'avis de modification tarifaire 905 de la TCI est rejeté.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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