ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1001
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 18 juillet 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-1001
|
Le Conseil a reçu de The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) une requête en date du 25 juin 1997, en vue de faire approuver des révisions tarifaires relatives à l'introduction de l'accès OC-3 (155 mo/s) et du raccordement de service au service Broadband numérique de la compagnie.
|
N° de dossier : Avis de modification tarifaire 649
|
1. Dans la décision Télécom CRTC 97-14 du 11 juin 1997 intitulée NBTel - Révisions tarifaires relatives au service d'accès au réseau numérique OC-3 et au service Broadband numérique (la décision 97-14), le Conseil a rejeté les avis de modification tarifaire 566/A (AMT 566/A) en exposant en détail un certain nombre de préoccupations, en particulier au sujet des renseignements sur les coûts fournis par la compagnie, qui soulevaient des doutes quant au caractère compensatoire du service d'accès. Les avis de modification tarifaire 567/A et 631 ont aussi été rejetés puisqu'ils ont été déposés sous réserve de l'approbation des AMT 566/A. Le Conseil a aussi déclaré qu'il serait disposé à approuver rapidement, à titre provisoire, une requête qui tiendrait adéquatement compte de ces préoccupations.
|
2. Dans l'avis de modification tarifaire 649 (l'AMT 649), la compagnie a fourni des renseignements tenant compte des préoccupations soulevées dans la décision 97-14.
|
3. Le Conseil estime qu'il reste encore des préoccupations concernant certains aspects du prix de revient du service proposé.
|
4. Indépendamment de ces préoccupations, le Conseil est convaincu sur une base prima facie que le service proposé est compensatoire.
|
5. Le Conseil a reçu des observations de la Fundy Cable Ltd./Ltée en date du 11 juillet 1997.
|
6. D'après le dossier actuel, le Conseil estime qu'il convient d'approuver provisoirement les révisions tarifaires proposées en vertu de l'AMT 649. Par conséquent, l'AMT 649 est provisoirement approuvé.
|
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|
- Date de modification :