ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-93
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Décision |
Ottawa, le 5 mars 1997
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Décision CRTC 97-93
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Corporation de radio montagnaise de Mingan
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Mingan (Québec) - 199611596
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Acquisition d'actif
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 15 janvier 1997, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Mingan, propriété de La Compagnie de Télévision Communautaire de la Minganie inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Corporation de radio montagnaise de Mingan, expirant le 31 août 2003, la date d'expiration de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La transaction s'élève à 55 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis. Le Conseil estime également que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
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Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de télédistribution change de mains.
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La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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