ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-92

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Décision

Ottawa, le 5 mars 1997
Décision CRTC 97-92
Vision Dufour inc.
Baie-Sainte-Catherine et les environs (Québec) - 199611059
Nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 15 janvier 1997, le Conseil approuve la demande de licence présentée par la Vision Dufour inc., visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble en vue de desservir Baie-Sainte-Catherine et les environs et attribuera, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, une licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) expirant le 31 août 1999.
Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de classe 2 de moins de 2 000 abonnés, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 24,95 $.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du per-sonnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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