ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-90

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 5 mars 1997
Décision CRTC 97-90
Bea-Ver Communications Inc.
Chatham (Ontario) - 199611330
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 15 janvier 1997, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CFCO Chatham, propriété de la Blackburn Radio Inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
Le Conseil attribuera une licence à la Bea-Ver Communications Inc., expirant le 31 août 2003, à la rétrocession de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le prix d'achat devant être payé pour l'actif s'élève à environ 331 555 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis et il est satisfait des avantages découlant de cette transaction.
Bien que le requérant n'ait pas offert d'avantages tangibles, le Conseil observe que CFCO a été déficitaire pendant les trois années précédant la date de la présentation de la demande en instance. Par conséquent, le Conseil estime que la demande satisfait aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé "Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion". Le Conseil observe que le principal avantage découlant de cette transaction sera le maintien de CFCO à titre de service radiophonique local viable à Chatham. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public
La requérante a demandé à être relevée de certains engagements reliés au développement des talents canadiens proposés par la Blackburn Radio Inc. dans le cadre de l'acquisition de CFCO de la Blue Water Broadcasting Limited. Le Conseil estime que l'approbation de cette demande ne servirait pas l'intérêt plublic. Toutefois, compte tenu de la situation financière récente de la station, la requérante est autorisée à reporter la mise en oeuvre des avantages non réalisés d'ici à ce que la station devienne rentable.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :