ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-685

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Décision

Ottawa, le 30 décembre 1997
Décision CRTC 97-685
Jeannine Dancy, faisant affaires sous la raison sociale de « NOTL Info Radio »
Niagara-on-the-Lake (Ontario) - 199707535
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de faible puissance
1.  À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 15 décembre 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Niagara-on-the-Lake, à la fréquence 90,7 MHz, canal 214FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 1,3 watts.
2.  Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3.  Le Conseil fait remarquer que l'entreprise offrira, 24 heures sur 24, un service de renseignements touristiques composé de messages pré-enregistrés concernant les parcs nationaux et autres attractions touristiques de la région, notamment le Shaw Festival, le musée historique et la Chambre de commerce. Le Conseil fait également remarquer qu'aucune pièce musicale ne sera diffusée par le service, sauf comme musique de fond accessoire.
4.  Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil.
5.  Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politique. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la station soit utilisée exclusivement pour diffuser, à la région de Niagara-on-the-Lake, un service de renseignements touristiques composé de messages pré-enregistrés.
6.  La licence est assujettie à la condition que les messages publicitaires diffusés par l'entreprise ne dépassent pas six minutes par heure d'horloge.
7.  La licence est également assujettie à la condition qu'aucune pièce musicale ne soit diffusée, sauf comme musique de fond accessoire à des événements.
8.  Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
9.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
10.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
11.  La RB Communications (la RBC), titulaire de CHOW Welland, a déposé une intervention défavorable à la demande, se disant préoccupée par le fait que la région est déjà bien desservie par des signaux de radio et que les recettes publicitaires n'augmentent pas depuis de nombreuses années.
12.  En réponse aux préoccupations exprimées par la RBC, la requérante a fait remarquer que l'entreprise est exploitée sur une base saisonnière depuis un certain temps et, à une puissance de seulement 1,3 watts, elle ne livrerait pas de vive concurrence aux services commerciaux de la région.
13.  Le Conseil a tenu compte des vues de l'intervenante et de la requérante et il est convaincu que l'approbation de la demande n'aura pas d'incidence négative indue sur les radiodiffuseurs en place dans la région.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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