ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-680

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Décision

Ottawa, le 23 décembre 1997
Décision CRTC 97-680
Telelatino Network Inc.
Modification de la licence de « Telelatino »
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-130 du 20 octobre 1997, le Conseil approuve la demande présentée par la Telelatino Network Inc., titulaire de l'entreprise nationale de programmation spécialisée connue sous le nom de « Telelatino », offrant des émissions à caractère ethnique s'adressant à des auditeurs italiens et hispaniques/espagnols, visant à modifier la condition de licence no 5 relative à la distribution de matériel publicitaire afin d'augmenter la quantité de publicité de 8 minutes par heure, dont 3 minutes au plus peuvent consister en de la publicité locale ou régionale, à 12 minutes par heure, dont 6 minutes au plus peuvent consister en de la publicité locale ou régionale. La condition de licence modifiée se lit donc comme suit :
5. a) La titulaire doit limiter la distribution de messages publicitaires par son entreprise à un maximum de 12 minutes par heure, dont 6 minutes au plus peuvent consister en de la publicité locale ou régionale.
b) En plus du maximum de 12 minutes de messages publicitaires mentionné à l'alinéa 5a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) Lorsqu'une émission s'étend sur 2 heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, jusqu'à concurrence de 10 minutes par heure d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas 12 minutes.
2. Le Conseil fait état des trois interventions défavorables qu'il a reçues relativement à la demande d'augmentation du matériel publicitaire. Il a attentivement examiné ces interventions de même que la réponse de la titulaire. Le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande de la « Telelatino » visant à augmenter la quantité de publicité n'entraînera pas de conséquences notables pour les services ethniques en place.
3. Le Conseil observe en outre que la condition de licence modifiée est conforme à celle qui a été imposée à plusieurs autres entreprises de programmation d'émissions spécialisées en ce qui concerne la publicité.
4. Le Conseil fait également état des interventions qu'il a reçues à l'appui de la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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