ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-672

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Décision

Ottawa, le 10 décembre 1997
Décision CRTC 97-672
O.K. Radio Group Ltd.
Fort McMurray (Alberta) - 199704838
Conversion de CJOK du AM au FM
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 octobre 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Fort McMurray, à la fréquence 93,3 MHz, canal 227B, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 10 700 watts.
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
4. La O.K. Radio Group Ltd. (la O.K. Radio) exploite à l'heure actuelle l'entreprise de programmation de radio CJOK Fort McMurray et cessera l'exploitation de cette station AM à la suite de la mise en exploi-tation de la station FM. Le Conseil exige qu'à la mise en ondes de la nouvelle station FM, la requérante lui rétrocède la licence actuellement autorisée à l'égard de CJOK.
5. La O.K. Radio est titulaire de CJOK et CKYX-FM Fort McMurray. L'approbation de la présente demande entraînera donc l'exploitation par la titulaire de deux entreprises de programmation de radio FM à Fort McMurray. Une telle situation nécessiterait une exception à la politique du Conseil en matière de propriété commune, selon laquelle il est généralement interdit à une titulaire d'exploiter deux entreprises du même type desservant le même marché dans la même langue.
6. À l'appui de sa demande, la requérante a indiqué qu'elle avait étudié les autres possibilités offertes par la bande AM et qu'elle en était venue à la conclusion que la fréquence FM représente la seule solution pratique qui permettrait à la station d'offrir un signal fiable dans l'ensemble de la collectivité, la zone industrielle et le couloir de circulation. La requérante a déclaré en outre que la conversion de CJOK à la bande FM n'affecterait pas indûment la diversité radiophonique à Fort McMurray. La requérante exploite ses deux stations de façon indépendante, sans diffusion simultanée, CJOK offrant des grands succès country et CKYX-FM de la musique rock. La requérante s'est engagée à continuer d'offrir le même service à l'ensemble de la collectivité qu'offre à l'heure actuelle et à maintenir le rôle de patrimoine de la station CJOK.
7. Le Conseil a examiné les arguments de la requérante et il est convaincu que l'approbation de la demande permettra d'offrir un service de meilleure qualité à la population de Fort McMurray et qu'une exception à la politique en matière de propriété commune est justifiée dans les circonstances.
8. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du d'une puissance développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
9. Le Conseil souligne que la titulaire s'est engagée à dépasser les niveaux établis dans le plan de l'ACR en proposant des coûts directs annuels additionnels de 3 850 $ au titre du développement des talents canadiens. La titulaire s'est engagée à respecter, par condition de licence, ce budget annuel en matière de développement des talents canadiens.
10. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
11. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
12. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
13. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
14. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
15. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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