ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-649

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Décision

Ottawa, le 20 novembre 1997
Décision CRTC 97-649
Valley Cable Vision Limited (au nom d'une société devant être constituée), Interlake Cable T.V. Ltd. et Videon CableSystems Inc.
Altona, Carman, Holland, Manitou, Miami, Morden, Morris, Notre-Dame-De-Lourdes, Plum Coulee, St. Claude, St. Jean Baptiste, Treherne et Winkler (Manitoba) - 199705670 - 199705688 - 199705696 - 199705704 - 199705711 - 199705729 - 199705737 - 199705745 - 199705753- 199705761 - 199705779 - 199705787 - 199705795 Divers endroits au Manitoba- 199705803Ile-des-Chênes, Lorette, Niverville, Ste. Anne, St. Adolphe, St. Pierre, Steinbach, Beausejour, Selkirk, Stonewall et Teulon (Manitoba) - 199705828 - 199705836 - 199705844 - 199705852- 199705860 - 199705878 - 199705886 - 199705894 - 199705902 - 199705919 - 199705927
Transfert de contrôle et acquisition d'actif
1. Lors d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 22 septembre 1997, le Conseil a examiné un certain nombre de demandes étroitement liées déposées par la Valley Cable Vision Limited (la Valley), l'Interlake Cable T.V. Ltd. (l'Interlake) et la Videon CableSystems Inc. (la Videon). La série de transactions a été structurée en trois étapes différentes.
2. Dans le cadre de la première étape, la Valley a soumis une demande, au nom d'une société devant être constituée et devant s'appeler la Valley Cable Vision (1997) Limited (la Valley 1997), visant à acquérir l'actif de 13 entreprises de câblodistribution desservant divers endroits au Manitoba.
3. Dans le cadre de la deuxième étape des transactions, le Conseil a examiné une demande de l'Interlake visant à obtenir l'autorisation de transférer à la Videon les actions détenues par les trois parties d'Interlake. Il en résulterait que le contrôle ultime de la Valley, une filiale à part entière de l'Interlake, appartiendrait à la Videon.
4. Dans le cadre de la dernière étape, la Videon a demandé l'approbation d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de 11 entreprises de câblodistribution desservant plusieurs autres collectivités du Manitoba, dont quatre appartiennent à l'Interlake et les autres à la Valley. À la suite de l'approbation de cette demande, cette étape de la transaction envisageait que la Valley et l'Interlake seraient liquidées.
5. Toutes les demandes susmentionnées sont approuvées. Des précisions relatives aux diverses transactions sont exposées ci-après :
Première étape:
6. Le Conseil approuve les demandes présentées par la Valley, au nom d'une société devant être constituée (la Valley 1997), visant à obtenir l'actif des entreprises de distribution par câble desservant Altona, Carman, Holland, Manitou, Miami, Morden, Morris, Notre-Dame-de-Lourdes, Plum Coulee, St. Claude, St. Jean Baptiste, Treherne et Winkler, propriété de la Valley et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
7. Le Conseil attribuera des licences à la Valley 1997, expirant le 31 août 2003, à la rétrocession des licences actuelles. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
8. Cette autorisation n'entrera en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
9. Le Conseil note que la présente transaction consiste en une réorganisation intrasociété qui n'affecte pas le contrôle effectif de la titulaire.
10. En ce qui a trait aux entreprises desservant Altona, Carman, Morden et Winkler, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de KGFE-TV (PBS) Grand Forks (North Dakota), reçu par micro-ondes, au service de base.
11. En ce qui a trait aux entreprises desservant Altona, Carman, Morden et Winkler, chaque licence est assujettie à la condition que les entreprises utilisent de façon conjointe une tête de ligne éloignée située à Tolstoi (Manitoba).
12. En ce qui a trait aux entreprises desservant Notre-Dame-de-Lourdes et St. Claude, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CFTM-TV (TVA) Montréal, reçu par satellite de la CANCOM, au service de base.
13. En ce qui a trait à l'entreprise desservant Miami, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le serivce de programmation de WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), un deuxième signal du réseau ABC, reçu par satellite de la CANCOM, au service de base.
14. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Deuxième étape:
15. Également à la suite de l'audience tenue le 22 septembre 1997, le Conseil approuve la demande présentée par la Videon, au nom de l'Interlake, visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de l'Interlake et de sa filiale à part entière, la Valley, titulaire des entreprises de distribution par câble desservant Ile-des-Chênes, Lorette, Niverville, Ste. Anne, St. Adolphe, St. Pierre et Steinbach, à la Videon, par le transfert de toutes les actions émises et en circulation détenues par Michael McLean, la 2892031 Manitoba Ltd. et la Fiducie familiale Michael McLean à la Videon.
16. À la suite de la présente transaction, la Videon acquerra le contrôle effectif de l'Interlake et de sa filiale à part entière, la Valley.
Troisième étape:
17. Comme dernière étape dans cette série de transactions, le Conseil approuve les demandes de la Videon visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble desservant Ile-des-Chênes, Lorette, Niverville, Ste. Anne, St. Adolphe, St. Pierre et Steinbach, propriété de la Valley et de l'Interlake, l'actif des entreprises de distribution par câble desservant Beausejour, Selkirk, Stonewall et Toulon et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
18. Le Conseil attribuera des licences à la Videon, expirant le 31 août 2003, à la rétrocession des licences actuelles. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) à l'exception de l'entreprise desservant Selkirk qui sera assujettie aux parties I, II et IV du Règlement. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
19. En ce qui a trait à l'entreprise desservant Steinbach, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de KGFE-TV (PBS) Grand Forks, reçu par micro-ondes, au service de base.
20. En ce qui a trait à l'entreprise desservant Steinbach, la licence est assujettie à la condition que l'entreprise utilise de façon conjointe une tête de ligne éloignée située à Tolstoi (Manitoba).
21. En ce qui a trait aux entreprises desservant Lorette, St. Pierre et Ste. Anne, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CFTM-TV (TVA) Montréal, reçu par satellite de la CANCOM, au service de base.
22. En ce qui a trait à l'entreprise desservant Selkirk, outre les services dont la distribution est autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio) et WDIV (NBC) Detroit, reçus par satellite de la CANCOM, au service de base.
23. En ce qui a trait aux entreprises desservant Selkirk, Beausejour et Stonewall, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de KGFE-TV (PBS) Grand Forks et WDAZ-TV (ABC) Devils Lake (North Dakota), reçus par micro-ondes, au service de base.
24. La titulaire est également autorisée à distribuer, à son gré, à Beausejour et Stonewall, le service de programmation de WXYZ-TV (ABC), Detroit, un deuxième signal du réseau ABC reçu par satellite de la CANCOM, au service de base.
25. En ce qui a trait aux entreprises desservant Beausejour et Stonewall, chaque licence est assujettie à la condition que les entreprises utilisent de façon conjointe une tête de ligne éloignée située à Tolstoi (Manitoba).
26. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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