ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-642
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Décision |
Ottawa, le 18 novembre 1997
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Décision CRTC 97-642
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CFCP Radio Ltd.
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Acquisition d'actif
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 22 septembre 1997, le Conseil approuve la demande présentée par la CFCP Radio Ltd. visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CHQB Powell River, propriété de la Sunshine Coast Broadcasting Co. Ltd. (la Sunshine Coast) et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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2. Le Conseil attribuera une licence à la CFCP Radio Ltd., expirant le 31 août 1999, la date d'expiration de la licence actuelle, à la rétrocession de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. Le Conseil observe que la présente demande résulte d'une réorganisation intrasociété par laquelle la Sunshine Coast sera liquidée sous le nom de la CFCP Radio Ltd. sans toutefois affecter le contrôle effectif de CHQB.
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4. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
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5. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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6. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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7. Une intervention défavorable à la demande a été déposée par Robert L. Cartmell. Le Conseil a tenu compte des opinions de l'intervenant et il est satisfait de la réponse de la requérante aux préoccupations soulevées dans l'intervention.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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