ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-624
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 30 octobre 1997
|
Décision CRTC 97-624
|
Forvest Broadcasting Corporation et Radio One Investments Inc., associés de la société en nom collectif connue sous le nom de Western World Communications Limited Partnership
|
Modification de la licence de CFQX-FM
|
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-116 du 3 septembre 1997, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CFQX-FM Selkirk, visant à changer la fréquence de 104,1 MHz (canal 281C) à 95,3 MHz (canal 237C1).
|
2. La titulaire a déclaré que le changement de fréquence proposé n'occasionnerait aucun changement au périmètre de rayonnement de CFQX-FM. La titulaire a toutefois indiqué que la fréquence proposée serait plus avantageuse pour CFQX-FM sur le plan de la programmation et du marché.
|
3. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
|
4. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
|
La présente décision devra être annexée à la licence.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|
- Date de modification :