ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-577Décision CRTC 97-577
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Décision |
Ottawa, le 16 octobre 1997
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Décision Décision CRTC 97-577
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London Communications Ltd.
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London (Ontario) - 199704698 - 199704680
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Modification de licences ayant trait au développement des talents canadiens
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-101 du 25 juillet 1997, le Conseil approuve les demandes visant à relever la titulaire des engagements en coûts directs pour le développement des talents canadiens pris lors du dernier renouvellement des licences de CJBK et CJBX-FM London et à modifier ces licences en ajoutant la condition de licence suivante, à compter de l'année de radiodiffusion 1997-1998 :
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La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
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2. Le Conseil observe que dans l'avis public CRTC 1997-101, ces demandes ont été annoncées comme si elles avaient été soumises par la Radiocorp Inc. étant donné que l'autorisation accordée à la London Communications Ltd. dans la décision CRTC 97-146 visant l'acquisition de ces entreprises n'était pas encore mise en oeuvre, au moment de la publication de l'avis public.
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3. Le Conseil fait état d'une intervention présentée par la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) laquelle affirme que les engagements en matière de développement des talents canadiens en question découlent de la décision CRTC 93-570 portant sur l'acquisition des deux stations par la Radiocorp Inc. Le Conseil se dit satisfait de la réponse de la titulaire à cette intervention et note, en outre, que la condition de licence ci-dessus répond aux préoccupations de la titulaire puisqu'il y est précisé que les paiements requis s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages dans le cadre d'une transaction d'acquisition.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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