ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-572Décision CRTC 97-572
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Décision |
Ottawa, le 2 octobre 1997
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Décision CRTC 97-572
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Dan McArthur
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Jakes Corner (point d'intersection de la route de l'Alaska et du chemin Atlin); Sourdough (passage Carcross, point d'intersection de la route du Klondike sud et de la route de l'Alaska) (Territoire du Yukon) - 199611265 - 199611257
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Nouvelles entreprises de radio FM de faible puissance
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 19 août 1997, le Conseil approuve les demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation, aux endroits susmentionnés, à la fréquence 93,3 MHz, canal 227TFP, d'entreprises de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance, d'une puissance apparente rayonnée de 3 watts.
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2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
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3. Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil.
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4. Chaque licence est donc assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse que des émissions composées de renseignements touristiques concernant les petites collectivités situées le long de la route du Klondike sud. Chaque licence est également assujettie à la condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.
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5. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des services FM non protégés de faible puissance. Par conséquent, la titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ces stations si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
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6. La présente autorisation n'entrera en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où les travaux de construction des entreprises seront terminés et que celles-ci pourront être mises en exploitation. Les licences ne seront pas attribuées si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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7. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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8. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera les licences et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La présente décision devra être annexée à chaque licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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