ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-560
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Décision |
Ottawa, le 26 septembre 1997
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Décision CRTC 97-560
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Les associés de Viewer's Choice Canada, une société en nom collectif, au nom d'une société devant être constituée
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L'ensemble du Canada - 199705018 - 199705026
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Acquisition d'actif
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 19 août 1997, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation de transférer les actions (40 %) détenues dans le Canal Indigo, titulaire d'un service de télévision à la carte de langue française et d'un service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe de langue française, des associés de Viewer's Choice Canada (une société en nom collectif composée de la NetStar Enterprises Inc., de la Rogers Pay-Per-View Inc. et de la TMN Networks Inc.) à une société qui sera connue sous le nom de la Viewer's Choice Canada Inc. La nouvelle société aura des intérêts identiques à ceux de la société en nom collectif. La TMN Networks Inc. détiendra 50,1 % des actions, tandis que la Rogers Pay-Per-View Inc. et la NetStar Enterprises Inc. en détiendront chacune 24,95 %.
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2. Le Conseil attribuera au Canal Indigo de nouvelles licences expirant le 31 août 2001, dans le cas de l'entreprise de télévision à la carte, et le 31 août 2002, dans celui de l'entreprise de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe, à la rétrocession des licences actuelles attribuées au Canal Indigo. Les licences seront assujetties aux mêmes conditions que celles qui sont présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans les annexes de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
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3. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
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La présente décision devra être annexée à chaque licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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APPENDIX I / ANNEXE I
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Les conditions de licence suivantes s'appliquent au service national de télévision à la carte de langue française dont la licence a été attribuée au Canal Indigo.
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Pour les fins des présentes conditions, la période d'application de la licence est considérée comme ayant commencé le 20 décembre 1995.
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1. La titulaire doit distribuer à son entreprise de programmation, chaque année de radiodiffusion, au moins 20 longs métrages canadiens disponibles en version originale française ou doublés en français, ayant été exploités en salles de cinéma dans les marchés francophones (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens disponibles qui conviennent à la diffusion à la carte et qui répondent aux Normes et pratiques en matière de programmation de télévision payante) et au moins 6 événements destinés au marché francophone, se déroulant au Canada au cours des 1re et 2e années, 8 au cours des 3e et 4e années, 10 au cours des 5e et 6e années et 12 au cours de la 7e année.
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2. La titulaire doit maintenir des ratios minimums d'émissions canadiennes:non canadiennes de 1:12 pour les longs métrages de première diffusion, chaque année de radiodiffusion, et de 6:20 pour les événements canadiens au cours des 1re et 2e années, de 8:20 au cours des 3e et 4e années, de 10:20 au cours des 5e et 6e années et de 12:20 au cours de la 7e année et ce, à chaque canal utilisé pour leur diffusion.
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3. Toutes les émissions dramatiques (séries, mini-séries, téléfilms, etc.) ainsi que les émissions d'apprentissage et de formation doivent être canadiennes.
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4. La titulaire doit remettre la totalité des recettes brutes générées par la diffusion des longs métrages canadiens diffusés sur le service aux distributeurs et aux fournisseurs, un minimum de 60 % devant être versé aux fournisseurs d'émissions.
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5. La titulaire doit investir dans la production de longs métrages canadiens et d'événements canadiens au cours de la période d'application de la licence au moins 10 % de la part des recettes brutes du service. Cet investissement doit s'ajouter aux autres dépenses engagées par la titulaire pour la promotion de ces longs métrages et de ces événements. Pour la première période allant de la mise en exploitation du service au 31 août 1996, la titulaire doit consacrer au moins 10 % des recettes brutes de l'année en cours et, pour les années subséquentes, elle doit consacrer au moins 10 % des recettes brutes de l'année précédente. Cette contribution doit être versée à un fonds géré de façon indépendante de l'entreprise.
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6. La titulaire doit conserver en tout temps le contrôle de l'inscription à l'horaire des films et événements diffusés par les entreprises de télédistribution affiliées. En outre, la titulaire doit fournir au Conseil, sur demande, un dossier des émissions distribuées par chaque télédistributeur affilié.
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7. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution par SRD à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de Canal Indigo avec un service facultatif non canadien.
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8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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9. La titulaire doit respecter les lignes directrices concernant les Normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autres et acceptées par le Conseil.
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10. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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11. La titulaire peut distribuer, à chaque année de radiodiffusion, dans une proportion n'excédant pas 20 % de l'ensemble de ses émissions canadiennes, des émissions, autres que le matériel d'intermède, produites par la titulaire ou par une personne qui lui est liée.
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Définitions
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Aux fins des présentes conditions :
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"année de radiodiffusion" désigne la période du 1er septembre au 31 août et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre.
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APPENDIX II / ANNEXE II
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Les conditions de licence suivantes s'appliquent à l'entreprise nationale de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe de langue française dont la licence a été attribuée au Canal Indigo.
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Pour les fins des présentes conditions, la période d'application de la licence est considérée comme ayant commencé le 20 décembre 1995.
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1. La titulaire doit se conformer aux dispositions du Règlement de 1990 sur la télévision payante à l'exception des alinéas 3(2)d), e) et f). La définition de « titulaire» qu'on retrouve au paragraphe 2(1) n'est pas applicable.
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2. La titulaire doit s'assurer que les messages publicitaires dans la programmation qu'elle assemble pour fins de distribution par des entreprises de distribution par SRD autorisées sont restreints aux émissions de sport reçues en direct de marchés extérieurs.
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3. Il est interdit à la titulaire de vendre des messages publicitaires dans le cadre du service ou d'accepter une rémunération à cet égard.
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4. La titulaire doit distribuer à son entreprise de programmation, chaque année de radiodiffusion, au moins 20 longs métrages canadiens disponibles en version originale française ou doublés en français, ayant été exploités en salles de cinéma dans les marchés francophones (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens disponibles qui disposent d'une fenêtre de diffusion à la carte et qui répondent aux Normes et pratiques en matière de programmation de télévision payante) et au moins 6 événements destinés au marché francophone, se déroulant au Canada au cours des 1re et 2e années, 8 au cours des 3e et 4e années, 10 au cours des 5e et 6e années et 12 au cours de la 7e année. Pour ce qui est de la période allant de la mise en exploitation du service et le 31 août 1996, le respect des engagements de la titulaire en ce qui a trait au contenu canadien des longs métrages et des événements sera évalué au prorata.
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5. La titulaire doit maintenir des ratios minimums d'émissions canadiennes:non canadiennes de 1:12 pour les longs métrages de première diffusion, chaque année de radiodiffusion, et de 6:20 pour les événements canadiens au cours des 1re et 2e années, de 8:20 au cours des 3e et 4e années, de 10:20 au cours des 5e et 6e années et de 12:20 au cours de la 7e année et ce, à chaque canal utilisé pour leur diffusion.
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6. Toutes les émissions dramatiques (séries, mini-séries, téléfilms, etc.) ainsi que les émissions d'apprentissage et de formation doivent être canadiennes.
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7. La titulaire doit remettre la totalité des recettes brutes générées par la diffusion de longs métrages canadiens aux distributeurs et aux fournisseurs, un minimum de 60 % devant être versé aux fournisseurs d'émissions.
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8. La titulaire est tenue de contribuer au moins 10 % des recettes brutes annuelles de son entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD à un fonds de production d'émissions canadiennes existant géré de façon indépendante de l'entreprise. La titulaire est aussi tenue de faire rapport au Conseil, avant le début du service, identifiant le nom du fonds existant auquel elle versera ses contributions. Elle est en outre tenue de verser sa première contribution au plus tard 45 jours après la fin du premier mois d'exploitation; les contributions ultérieures devront être versées par mensualité dans les 45 jours de la fin du mois et devront représenter au moins 10 % des recettes brutes de ce mois.
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9. La titulaire peut distribuer, dans une proportion n'excèdant pas 20 % de l'ensemble de sa programmation, des émissions, autre que le matériel d'intermède, produites par elle-même ou par une personne qui lui est liée.
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10. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution par SRD à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de Canal Indigo avec un service facultatif non canadien.
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11. Il est interdit à la titulaire d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation à la carte dans le cadre de son service.
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12. La titulaire doit acheter les droits de diffusion, autres que de propriété, pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens. Cela comprend toute production autre que les exceptions prévues dans la politique actuelle d'Investissement Canada, qui définit les droits de propriété comme des droits de distribution d'émissions dans le
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monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.
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13. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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14. La titulaire doit respecter les lignes directrices concernant les Normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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15. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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Définitions
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Aux fins des présentes conditions :
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"année de radiodiffusion" désigne la période du 1er septembre au 31 août et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre.
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