ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-545

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Décision

Ottawa, le 18 septembre 1997
Décision CRTC 97-545
Pacific Place Cable Ltd.
Modifications de licence
1. Dans l'avis public CRTC 1997-14 du 7 février 1997, le Conseil a annoncé qu'il avait reçu de la Pacific Place Cable Ltd. (la PPC) une demande visant à modifier comme suit la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble desservant un secteur de Vancouver :
a) en supprimant l'obligation contenue dans la décision CRTC 96-224 qui limitait le moyen technique pouvant être utilisé par la titulaire pour recevoir certains signaux de télévision à sa tête de ligne locale (en direct, par fibre optique et par la Cancom) et en autorisant la titulaire à recevoir ces signaux par tout moyen technique qu'elle juge bon d'utiliser;
b) en autorisant la titulaire à distribuer, à son gré, le service de télévision communautaire de Vancouver de la Rogers Cable T.V. Limited (la Rogers);
c) en autorisant la titulaire à distribuer, à son gré, le service de programmation spécial multiculturel et à caractère ethnique de la Rogers; et
d) en ajoutant une condition de licence en vertu de laquelle la titulaire ne doit distribuer à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel.
2. Conformément à la décision CRTC 96-224, la PPC exploite une entreprise de distribution par câble autorisée à desservir un projet de condominiums et d'immeubles à logements, Concord Pacific Place, situé sur la rive nord de False Creek à Vancouver. Ce projet se trouve dans le territoire desservi par une entreprise de télédistribution de classe 1 exploitée par la Rogers. En accordant une licence à la PPC l'autorisant à exploiter dans une partie du territoire desservi par la Rogers, le Conseil a souligné que cette concurrence est conforme à la démarche qu'il a adoptée dans son rapport du 19 mai 1995 au gouvernement intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition.
3. À l'appui de sa demande de modification des méthodes de réception des signaux, la requérante a déclaré qu'elle voulait se joindre au Saltspring Microwave Consortium qui fournit des signaux, sur une base sans but lucratif, à des entreprises de distribution par câble dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique. Toutefois, elle a soutenu que le Consortium n'a pas approuvé la participation de la PPC parce que celle-ci n'est pas autorisée à recevoir les signaux du Consortium transmis par micro-ondes.
4. Dans la décision CRTC 96-224, le Conseil a énoncé les méthodes suivant lesquelles la PPC est autorisée à recevoir certains signaux de télévision à sa tête de ligne locale, soit en direct, par fibre optique ou en provenance de la Cancom. C'est une pratique courante du Conseil de préciser la méthode de réception lorsqu'il autorise la distribution de signaux par des entreprises de distribution par câble. Tel que noté ci-dessus, la PPC a demandé l'autorisation d'utiliser le moyen technique de son choix pour recevoir les signaux autorisés.
5. Cette demande est approuvée en partie. Bien que le Conseil soit convaincu qu'il est inutile de préciser la méthode de réception comme partie intégrante de l'autorisation des signaux dans la présente instance, il se dit préoccupé du fait que, suivant la proposition de la titulaire, un distributeur par satellite non canadien pourrait devenir la source des signaux autorisés. Compte tenu de cette préoccupation, le Conseil autorise donc la titulaire à distribuer les signaux autorisés dans la décision CRTC 96-224, tels que reçus à sa tête de ligne, en direct ou en provenance d'une entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne exemptée ou autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
6. En ce qui a trait à sa demande visant à distribuer le service de télévision communautaire de Vancouver ainsi que les services de programmation spécial multiculturel et à caractère ethnique de la Rogers, la PPC a déclaré que si la proposition visant à changer les méthodes de réception des signaux était approuvée, elle pourrait alors se joindre au Saltspring Microwave Consortium et ainsi recevoir tous les signaux diffusés par l'entreprise de la Rogers à Vancouver. Dans cette éventualité, la titulaire a proposé de distribuer, par sa propre entreprise, les services de programmation communautaire et spécial multiculturel et à caractère ethnique de la Rogers.
7. Des interventions défavorables à ces propositions ont été soumises par la Rogers, l'Association canadienne de télévision par câble, Access Cable, ICTV (coopérative indépendante formée dans le but de créer des émissions de télévision communautaires) ainsi que M. Sid Tan.
8. Les intervenants ont soulevé un certain nombre de préoccupations, affirmant notamment que les services en question ne sont pas des services de programmation autorisés, et que la propriété de ces émissions devrait être précisée avant que la PPC ne soit autorisée à distribuer les services produits par la Rogers. Pour sa part, la Rogers estime que la distribution, par son concurrent direct, de services qu'elle produit, l'empêcherait de livrer une concurrence efficace.
9. En réponse aux interventions, la PPC a déclaré que, si ses demandes sont approuvées, elle n'entend distribuer que certaines parties de la programmation communautaire de la Rogers, comme les événements sportifs et les assemblées du conseil municipal. Elle a fait savoir que s'il lui était impossible de partager ces émissions, il lui faudrait répéter les efforts de la Rogers, ce qui ne serait pas dans l'intérêt du public.
10. Pour ce qui est des demandes visant à distribuer le service multiculturel et à caractère ethnique de la Rogers, la PPC soutient qu'en lui refusant l'accès à ce service, la Rogers se confère une préférence indue et désavantage indûment la PPC. Selon la PPC, pareille situation va à l'encontre de la position du Conseil sur des questions se rapportant à l'acquisition d'émissions énoncée dans l'avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion.
11. Le Conseil a examiné attentivement les vues exprimées par la requérante et les intervenantes sur ces deux questions.
12. En ce qui concerne la proposition de la requérante visant à distribuer certaines parties de la programmation communautaire de la Rogers, le Conseil signale que, conformément à la politique relative aux canaux communautaires énoncée dans l'avis public CRTC 1991-59, les titulaires d'entreprises de distribution peuvent conclure des accords entre elles à l'égard du partage et de l'échange d'émissions sans avoir à obtenir son approbation préalable. Parallèlement, et comme il l'a reconnu dans l'avis public CRTC 1997-25, de nombreuses titulaires voient leur programmation communautaire comme un moyen d'établir une présence locale et de promouvoir une image positive de leur entreprise. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger ou de s'attendre qu'une titulaire aille à l'encontre de ce qu'elle perçoit comme étant dans son propre intérêt et partage avec un concurrent sa programmation communautaire qui est le miroir de son image publique et de sa réputation.
13. Pour ce qui est de l'argument de la PPC selon lequel en refusant l'accès à son service de programmation à caractère ethnique et multiculturel, la Rogers va à l'encontre de la politique du Conseil concernant l'acquisition d'émissions énoncée dans l'avis public CRTC 1997-25, le Conseil souligne que le pouvoir de la Rogers de produire ses émissions lui est conféré par sa licence qui l'autorise à exploiter une entreprise de télédistribution plutôt que par une licence distincte l'autorisant à exploiter une entreprise de programmation. Ainsi, même si le service est fourni en vertu d'une licence, il n'est pas exploité en fonction d'une licence de programmation comme le sont les services spécialisés ou les services de télévision payante. À cet égard, le Conseil fait valoir que, dans son projet de règlement sur la distribution exposé dans l'avis public CRTC 1997-84, les obligations relatives à l'accès visent les services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte et non les canaux de programmation communautaire ou spéciale.
14. Ainsi, même si la PPC n'a pas besoin de l'approbation préalable du Conseil pour distribuer les émissions communautaires produites par la Rogers, le Conseil lui rappelle qu'elle doit obtenir le consentement écrit de la Rogers avant de distribuer ces émissions. Parallèlement, bien que le Conseil approuve la proposition de la PPC visant à distribuer le service de programmation spécial multiculturel et à caractère ethnique de la Rogers, l'approbation est assujettie à l'obtention par la PPC du consentement écrit de la Rogers, avant de distribuer ces émissions. L'approbation est également assujettie à la condition de licence se rapportant aux mentions de commandite énoncées ci-après.
15. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne distribue à ce service de programmation spécial à caractère ethnique et multiculturel aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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