ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-542
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Décision |
Ottawa, le 5 septembre 1997 |
Décision CRTC 97-542 |
Buffalo Creek Enterprises Limited |
Nouvelles entreprises de distribution par câble |
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 juillet 1997, le Conseil approuve les demandes de licences d'entreprises de distribution par câble présentées par la Buffalo Creek Enterprises Limited, en vue de desservir les collectivités susmentionnées. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). |
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 2000, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises assujetties à la partie III du Règlement. |
3. Quoique le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de télédistribution assujetties à la partie III, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 26,17 $. |
4. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
5. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
6. La présente autorisation n'entrera en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où les travaux de construction des entreprises seront terminés et que celles-ci pourront être mises en exploitation. Les licences ne seront pas attribuées si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction des entreprises est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. |
La présente décision devra être annexée à chaque licence. |
La secrétaire générale |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut. |
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